Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Collapse]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]TITRE II : L’AUTORISATION D’EXERCER LE RECOURS COLLECTIF
 [Expand]TITRE III : DÉROULEMENT DU RECOURS
 [Expand]TITRE IV : LE JUGEMENT
 [Collapse]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
   a. 1045
   a. 1046
   a. 1047
   a. 1048
   a. 1049
   a. 1050
   a. 1050.1
   a. 1050.2
   a. 1051
   a. 1052
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1048

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IX : LE RECOURS COLLECTIF \ Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 1048
Une personne morale de droit privé, une société ou une association visée au deuxième alinéa de l’article 999 peut demander le statut de représentant si:
a) un de ses membres qu’elle désigne est membre du groupe pour le compte duquel elle entend exercer un recours collectif; et
b) l’intérêt de ce membre est relié aux objets pour lesquels la personne morale ou l’association a été constituée.
Hormis une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), une personne morale de droit privé, une société ou une association ne peut en aucun cas obtenir l’aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs pour exercer son recours.
1978, c. 8, a. 3; 1982, c. 37, a. 23; 1982, c. 26, a. 290; 1992, c. 57, a. 417; 2002, c. 7, a. 156; 2002, c. 54, a. 10
Article 1048
A legal person established for a private interest, partnership or association defined in the second paragraph of article 999 may apply for the status of representative if
a) one of its members designated by it is a member of the group on behalf of which it intends to bring a class action; and
b) the interest of that member is linked to the objects for which the legal person or association has been constituted.
No legal person established for a private interest, partnership or association, except a legal person governed by Part III of the Companies Act (chapter C-38), a cooperative governed by the Cooperatives Act (chapter C-67.2) or an association of employees within the meaning of the Labour Code (chapter C-27), may obtain financial assistance from the Fonds d’aide aux recours collectifs for the prosecution of a class action.
1978, c. 8, s. 3; 1982, c. 37, s. 23; 1982, c. 26, s. 290; 1992, c. 57, s. 417; 2002, c. 7, s. 156; 2002, c. 54, s. 10

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 571
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.