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Code de procédure civile
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[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
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[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 7

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 
 

À jour au 31 décembre 2023
Article 7
La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits.
Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois.
Si les parties exercent leur droit d’agir en justice, la demande alors introduite en toute matière autre que familiale est instruite par priorité si elle est accompagnée d’une attestation délivrée par un médiateur accrédité ou par un organisme offrant la médiation en matière civile et confirmant qu’elles ont eu recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou d’une preuve que les parties ont convenu d’un protocole préjudiciaire.
Dans les mêmes matières, la demande de la partie qui dépose au greffe une attestation qui confirme qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie est aussi instruite par priorité. Cette attestation est confidentielle.
Le ministre détermine par règlement les conditions auxquelles doit répondre un organisme pouvant délivrer une attestation de recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ainsi que les autres cas où la demande d’une personne victime peut être instruite par priorité et les conditions et modalités qui y sont applicables.
2014, c. 1, a. 7; 2023, c. 3, a. 2
Section 7
Participation in a private dispute prevention and resolution process other than arbitration does not entail a waiver of the right to act before the courts. However, the parties may undertake not to exercise that right in connection with the dispute in the course of the process, unless it proves necessary for the preservation of their rights.
They may also agree to waive prescription already acquired and the benefit of time elapsed for prescription purposes or agree, in a signed document, to suspend prescription for the duration of the process. Prescription cannot, however, be suspended for more than six months.
If the parties exercise their right to act before the courts, the application then instituted in any matter other than a family matter is tried by preference provided it is accompanied by a certificate issued by a certified mediator or a body offering mediation in civil matters, and confirming that the parties resorted to a private dispute prevention and resolution process, or by evidence that the parties agreed to a pre-court protocol.
In the same matters, the application of the party who files with the court office a certificate confirming that they have gone to an assistance organization for persons who are victims that is recognized by the Minister of Justice for help as a person who is a victim of domestic or sexual violence on the part of the other party is also tried by preference. That certificate is confidential.
The Minister determines, by regulation, the conditions to be met by a body which may issue a certificate attesting participation in a private dispute prevention and resolution process as well as the other cases where the application of a person who is a victim may be tried by preference and the applicable terms and conditions.
2014, c. 1, s. 7; 2023, c. 3, s. 2

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 7 (LQ 2014, c. 1)
La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits.

Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois.
Article 7 (SQ 2014, c. 1)
Participation in a private dispute prevention and resolution process other than arbitration does not entail a waiver of the right to act before the courts. However, the parties may undertake not to exercise that right in connection with the dispute in the course of the process, unless it proves necessary for the preservation of their rights.

They may also agree to waive prescription already acquired and the benefit of time elapsed for prescription purposes or agree, in a signed document, to suspend prescription for the duration of the process. Prescription cannot, however, be suspended for more than six months.
Commentaires

Cet article précise les rapports entre les modes privés de prévention et de règlement des différends et le processus judiciaire. Le fait de recourir à l’un de ces modes ne constitue pas une renonciation au droit d’agir en justice, droit que l’on peut considérer comme étant d’ordre public. La disposition fait une exception pour l’arbitrage, puisque ce mode, s’il est choisi par les parties, a pour effet de rendre irrecevable l’action devant un tribunal, tel que le prévoit l’article 622. Les parties peuvent toutefois s’engager à ne pas exercer leur droit d'agir en justice pendant le processus dont elles ont convenu, à moins que cela ne s’avère nécessaire pour préserver leurs droits.


Cet article permet aux parties de convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou de convenir, par écrit, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure. La disposition précise toutefois, pour éviter que les délais ne s’allongent, que cette suspension ne pourra excéder six mois.


Sources
Droit nouveau
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 2.
 
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