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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Collapse]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
     a. 690
     a. 691
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Expand]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 691

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 691
Le jugement rendu contre le tuteur d’un mineur ou le tuteur ou mandataire d’un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu’il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié.
Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.
2014, c. 1, a. 691; 2020, c. 11, a. 254
Section 691
A judgment rendered against the tutor of a minor, or the tutor or mandatary of a person of full age, in that capacity, cannot be executed against the minor or the person of full age, once they become capable of exercising their rights, until 10 days after it has been served on them.
A judgment rendered in favour of a representative may be executed in the representative’s name, even after that person ceases to be a representative.
2014, c. 1, s. 691; 2020, c. 11, s. 254

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 558, 559                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

691. Le jugement rendu contre le tuteur d'un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d'un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu'il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié.

Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.

558. Le jugement rendu contre le représentant d'un incapable, en cette qualité, ne peut être exécuté contre l'incapable devenu capable, que 10 jours après lui avoir été signifié.

559. Le jugement rendu en faveur d'un représentant légal peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions; en ce cas, le bref d'exécution doit contenir le nom et l'adresse de celui qui l'a requis.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 691 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement rendu contre le tuteur d'un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d'un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu'il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié.

Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.
Article 691 (SQ 2014, c. 1)
A judgment rendered against the tutor of a minor, or the tutor, curator or mandatary of a person of full age, in that capacity, cannot be executed against the minor or the person of full age, once they become capable of exercising their rights, until 10 days after it has been served on them.

A judgment rendered in favour of a representative may be executed in the representative's name, even after that person ceases to be a representative.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur.


Sources
CPC 1965 : art. 558, 559
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 691.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.