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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE I : LA MÉDIATION
 [Collapse]TITRE II : L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA NOMINATION DES ARBITRES
  [Expand]CHAPITRE III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE IV - LES MESURES D’EXCEPTION
  [Expand]CHAPITRE V - LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VI - L’HOMOLOGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
    a. 648
  [Expand]CHAPITRE VIII - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
  [Expand]CHAPITRE IX - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 648

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 648
La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires.
Qu’elle soit faite dans une demande introductive d’instance ou lors de la contestation d’une demande d’homologation, la demande d’annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d’interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur.
Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire pour permettre à l’arbitre de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.
2014, c. 1, a. 648
Section 648
An arbitration award may only be challenged by way of an application for its annulment. Such an application is subject to the same rules as those governing an application for the homologation of an arbitration award, with the necessary modifications.
Whether it constitutes an originating application or is presented to contest an application for homologation, the application for annulment must be presented within three months after receipt of the arbitration award or of the decision on the request for a correction, a supplemental award or an interpretation. This is a strict time limit.
The court, on request, may stay the application for annulment for the time it considers necessary to allow the arbitrator to take such action as will eliminate the grounds for annulment, even if the time prescribed for correcting, supplementing or interpreting the award has expired.
2014, c. 1, s. 648; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

648. La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d'homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires.

Qu'elle soit faite dans une demande introductive d'instance ou lors de la contestation d'une demande d'homologation, la demande d'annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d'interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur.

Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire pour permettre à l'arbitre de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.

947. La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci.

947.1. L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation.

947.2. Les articles 946.2 à 946.5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande d'annulation de la sentence arbitrale.

947.3. À la demande d'une partie, le tribunal peut, s'il l'estime utile, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire afin de permettre aux arbitres de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation, même si le délai prévu à l'article 945.6 est expiré.

947.4. La demande en annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision rendue en vertu de l'article 945.6.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 648 (LQ 2014, c. 1)
La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d'homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires.

Qu'elle soit faite dans une demande introductive d'instance ou lors de la contestation d'une demande d'homologation, la demande d'annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d'interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur.

Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire pour permettre à l'arbitre de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.
Article 648 (SQ 2014, c. 1)
An arbitration award may only be challenged by way of an application for its annulment. Such an application is subject to the same rules as those governing an application for the homologation of an arbitration award, with the necessary modifications.

Whether it constitutes an originating application or is presented to contest an application for homologation, the application for annulment must be presented within three months after receipt of the arbitration award or of the decision on the request for a correction, an additional award or an interpretation. This is a strict time limit.

The court, on request, may stay the application for annulment for the time it considers necessary to allow the arbitrator to take such action as will eliminate the grounds for annulment, even if the time prescribed for correcting, supplementing or interpreting the award has expired.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur. Comme auparavant, la demande d’annulation pourra être demandée à titre principal ou lors de la contestation d’une demande en homologation.


Étant donné que la demande d’annulation obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation, le tribunal ne pourra examiner le fond du différend et ne pourra annuler la sentence que pour l’un ou l’autre des motifs pour lesquels il peut refuser l’homologation.


L’article précise que le délai de trois mois est de rigueur, codifiant ainsi la position adoptée par la Cour d’appel dans l’affaire Compagnie d’assurances Standard Life c. Fagan.


Sources
CPC 1965 : art. 947, 947.1, 947.2, 947.3, 947.4
Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial international : art. 34
Compagnie d’assurances Standard Life c. Fagan 2004 CanLII 72907 (QC CA), SOQUIJ AZ-04019115, J.E. 2004-1084
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 648.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.