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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE I : LA MÉDIATION
 [Collapse]TITRE II : L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA NOMINATION DES ARBITRES
  [Expand]CHAPITRE III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
  [Collapse]CHAPITRE IV - LES MESURES D’EXCEPTION
    a. 638
    a. 639
    a. 640
    a. 641
  [Expand]CHAPITRE V - LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VI - L’HOMOLOGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VIII - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
  [Expand]CHAPITRE IX - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 638

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre IV - LES MESURES D’EXCEPTION
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 638
L’arbitre peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre à sauvegarder les droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine et, s’il y a lieu, exiger un cautionnement pour payer les frais et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s’impose aux parties, mais au besoin, l’une d’elles peut en demander l’homologation au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d’un jugement.
2014, c. 1, a. 638
Section 638
The arbitrator may, on a party’s request, take any provisional measure or any measure to safeguard the parties’ rights for the time and subject to the conditions the arbitrator determines and, if necessary, require that a suretyship be provided to cover costs and the reparation of any prejudice that may result from such a measure. Such a decision is binding on the parties but one of them may, if necessary, ask the court to homologate the decision to give it the same force and effect as a judgment of the court.
2014, c. 1, s. 638

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert ReidInformation
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 638 (LQ 2014, c. 1)
L'arbitre peut, à la demande d'une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre à sauvegarder les droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine et, s'il y a lieu, exiger un cautionnement pour payer les frais et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s'impose aux parties, mais au besoin, l'une d'elles peut en demander l'homologation au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d'un jugement.
Article 638 (SQ 2014, c. 1)
The arbitrator may, on a party's request, take any provisional measure or any measure to safeguard the parties' rights for the time and subject to the conditions the arbitrator determines and, if necessary, require that a suretyship be provided to cover costs and the reparation of any prejudice that may result from such a measure. Such a decision is binding on the parties but one of them may, if necessary, ask the court to homologate the decision to give it the same force and effect as a judgment of the court.
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il prend en compte les modifications apportées à la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial international en 2006 selon lesquelles l’arbitre peut, en cours d’arbitrage, prendre des mesures provisionnelles ou propres à sauvegarder les droits des parties.


Ces décisions doivent être respectées par les parties dès qu’elles sont rendues mais, si cela est nécessaire, elles peuvent être homologuées par un tribunal judiciaire. Les règles relatives à l’homologation sont inscrites aux articles 527, 528 et 645 à 647 du Code.


Les mesures provisionnelles ou de sauvegarde sont du même type que celles qui peuvent être rendues par un tribunal judiciaire en tenant compte de la particularité de l’arbitrage. Il s’agit, en faisant les adaptations nécessaires, en vertu des articles 509 et suivants du Code, des ordonnances de faire ou de ne pas faire, de la saisie avant jugement, du séquestre et, d’une façon générale, des ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties.


Sources
Droit nouveau
Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial international : art. 17 et ss. ajoutés en 2006
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 638.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.