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Table des matières
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Article 632
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
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À jour au 31 décembre 2023
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Article 632
L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité. Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence. Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel. Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
2014, c. 1, a. 632
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Section 632
Arbitrators conduct the arbitration according to the procedure they determine; they are required, however, to see that the adversarial principle and the principle of proportionality are observed. Arbitrators have all the necessary powers to exercise their jurisdiction, including the power to administer oaths, the power to appoint an expert and the power to rule on their own jurisdiction. If an arbitrator rules on the arbitrator’s own jurisdiction, a party, within 30 days after being advised of the decision, may ask the court to rule on the matter. A decision of the court recognizing the jurisdiction of the arbitrator cannot be appealed. For so long as the court has not made its ruling, the arbitrator may continue the arbitration proceedings and make an award.
2014, c. 1, s. 632
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 632. L'arbitre procède à l'arbitrage suivant la procédure qu'il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité. Il a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence. Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l'arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l'arbitre est sans appel. Tant que le tribunal n'a pas statué, l'arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence. | 943. Les arbitres peuvent statuer sur leur propre compétence. | 943.1. Si les arbitres se déclarent compétents pendant la procédure arbitrale, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer à ce sujet. Tant que le tribunal n'a pas statué, les arbitres peuvent poursuivre la procédure arbitrale et rendre leur sentence. | 943.2. La décision du tribunal qui reconnaît, pendant la procédure arbitrale, la compétence des arbitres est finale et sans appel. | 944.1. Sous réserve des dispositions du présent Titre, les arbitres procèdent à l'arbitrage suivant la procédure qu'ils déterminent. Ils ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence, y compris celui de nommer un expert. | 944.7. Les arbitres ont le pouvoir de faire prêter serment. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 632 (LQ 2014, c. 1)
L'arbitre procède à l'arbitrage suivant la procédure qu'il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Il a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.
Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l'arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l'arbitre est sans appel.
Tant que le tribunal n'a pas statué, l'arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
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Article 632 (SQ 2014, c. 1)
Arbitrators conduct the arbitration according to the procedure they determine; they are required, however, to see that the adversarial principle and the principle of proportionality are observed.
Arbitrators have all the necessary powers to exercise their jurisdiction, including the power to administer oaths, the power to appoint an expert and the power to rule on their own jurisdiction.
If an arbitrator rules on the arbitrator's own jurisdiction, a party, within 30 days after being advised of the decision, may ask the court to rule on the matter. A decision of the court recognizing the jurisdiction of the arbitrator cannot be appealed.
For so long as the court has not made its ruling, the arbitrator may continue the arbitration proceedings and make an award.
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Le Formulaire de procédure civile électronique comprend des modèles d’actes provenant de sources gouvernementales, institutionnelles ou rédigées par Me Francine Payette. Ces modèles d’actes en format WORD sont accompagnés d’un guide regroupant les commentaires de Me Francine Payette, ceux de la Clé juridique de Julie Tondreau et les tarifs, si ceux-ci sont applicables.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 632.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
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