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Table des matières
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Article 620
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 31 décembre 2023
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Article 620
L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts. L’arbitre peut agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables. Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue.
2014, c. 1, a. 620
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Section 620
Arbitration is the submission of a dispute to an arbitrator for a decision in accordance with the rules of law and, if appropriate, for a determination of damages. The arbitrator may act as amiable compositeur if the parties have so agreed. In all instances, the arbitrator decides the dispute in accordance with the stipulations of the contract between the parties and takes into account any applicable usages. The arbitrator’s mission also includes attempting to reconcile the parties, if they so request and circumstances permit, and continuing the arbitration process, with the parties’ express consent, if the conciliation attempt fails.
2014, c. 1, s. 620
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 944.10
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 620. L'arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s'il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts. L'arbitre peut agir en qualité d'amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables. Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s'y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l'arbitrage si la tentative échoue. | 944.10. Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts. Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs que si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 620 (LQ 2014, c. 1)
L'arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s'il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts. L'arbitre peut agir en qualité d'amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables.
Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s'y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l'arbitrage si la tentative échoue.
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Article 620 (SQ 2014, c. 1)
Arbitration is the submission of a dispute to an arbitrator for a decision in accordance with the rules of law and, if appropriate, for a determination of damages. The arbitrator may act as amiable compositeur if the parties have so agreed. In all instances, the arbitrator decides the dispute in accordance with the stipulations of the contract between the parties and takes into account any applicable usages.
The arbitrator's mission also includes attempting to reconcile the parties, if they so request and circumstances permit, and continuing the arbitration process, with the parties' express consent, if the conciliation attempt fails.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 620.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
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