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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE I : LA MÉDIATION
  [Collapse]CHAPITRE I - LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR
    a. 605
    a. 606
    a. 607
    a. 607.1
  [Expand]CHAPITRE II - LE DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE III - LA FIN DE LA MÉDIATION
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MÉDIATION FAMILIALE
 [Expand]TITRE II : L’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 605

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre I : LA MÉDIATION \ Chapitre I - LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 605
Le médiateur est choisi par les parties d’un commun accord, directement ou par l’entremise d’un tiers.
Il aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante. Les parties peuvent le charger d’élaborer avec elles une proposition pour prévenir ou régler le différend.
Le médiateur est tenu de signaler aux parties tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son impartialité.
2014, c. 1, a. 605
Section 605
A mediator is chosen, directly or through a third person, by mutual agreement of the parties.
The mediator helps the parties to engage in dialogue, clarify their views, define the issues in dispute, identify their needs and interests, explore solutions and reach, if possible, a mutually satisfactory agreement. The parties may ask the mediator to develop with them a proposal to prevent or resolve the dispute.
The mediator is required to draw the parties’ attention to any conflict of interest or any situation that may be seen to create a conflict of interest or that may cast doubt on the mediator’s impartiality.
2014, c. 1, s. 605

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 605 (LQ 2014, c. 1)
Le médiateur est choisi par les parties d'un commun accord, directement ou par l'entremise d'un tiers.

Il aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s'il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante. Les parties peuvent le charger d'élaborer avec elles une proposition pour prévenir ou régler le différend.

Le médiateur est tenu de signaler aux parties tout conflit d'intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l'existence d'un tel conflit ou mettre en doute son impartialité.
Article 605 (SQ 2014, c. 1)
A mediator is chosen, directly or through a third person, by mutual agreement of the parties.

The mediator helps the parties to engage in dialogue, clarify their views, define the issues in dispute, identify their needs and interests, explore solutions and reach, if possible, a mutually satisfactory agreement. The parties may ask the mediator to develop with them a proposal to prevent or resolve the dispute.

The mediator is required to draw the parties' attention to any conflict of interest or any situation that may be seen to create a conflict of interest or that may cast doubt on the mediator's impartiality.
Commentaires

Le Livre VII, particulièrement en ce qui concerne la médiation, doit être interprété à la lumière des articles 1 à 7 du Code, portant sur les principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends.


L’article 605, de droit nouveau, porte sur le choix du médiateur et précise sa mission.


La médiation est un processus souple et convivial mis en œuvre par la volonté des parties; il est essentiel, pour respecter le processus, que les décisions soient prises par les parties d’un commun accord. Dès lors, le choix du médiateur est l’un des premiers gestes des parties et leur décision doit être arrêtée de concert. Les parties peuvent choisir elles-mêmes leur médiateur, auquel cas elles ne sont liées par aucune règle sur ce choix et elles n’ont pas, sauf lorsque la médiation est autrement encadrée par la loi ou un règlement — comme en matière familiale ou en matière de recouvrement de petites créances —, à choisir un médiateur accrédité ou ayant suivi une formation réglementée ou encore détenant une expertise particulière. Plutôt que de choisir elles-mêmes le médiateur, elles peuvent demander à un tiers de leur désigner une personne ou encore établir un processus particulier de désignation. Ce qui importe, c’est que le ou les médiateurs aient l’absolue confiance des parties.


Dans ce processus de médiation, le tiers a pour rôle d’aider les parties à dialoguer, à cerner le différend, à identifier leurs besoins et intérêts et à explorer des voies de solution dans le but de résoudre le différend d’une manière qui soit mutuellement satisfaisante, en considérant par ailleurs le fait qu’une entente entre les parties peut prendre diverses formes ou n’être qu’un objectif parmi d’autres. Le rôle du tiers n’est pas limité et il peut emprunter différents aspects selon le type de médiation privilégié par les parties ou par le médiateur, mais il importe qu'en toutes circonstances il traite les parties de manière équitable et dénonce tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait mettre en doute son impartialité. Le médiateur, contrairement à un décideur, ne bénéficie pas d’une immunité s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission. Cependant, s’il agit bénévolement ou dans un but désintéressé, il n’a d’autre responsabilité que celle qui découle d’une faute lourde ou professionnelle, comme l’indique l’article 3 du Code.


Dans le cours du processus, il doit être permis au médiateur d’attirer l’attention des parties sur des points en particulier, de les aider à se dégager de positions trop rigides et de leur conseiller certaines vérifications. Toutefois, il ne doit pas décider pour les parties; il revient à celles-ci d’arrêter la solution, car ce qui importe, c’est qu’elles en soient satisfaites, même si, pour un tiers, cette solution peut sembler discutable.


Sources
Droit nouveau
CPC 1965 : art. 151.16
Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (RLRQ, c. C-25, r. 8) : art. 6, 8
Loi uniforme sur la médiation commerciale internationale : art. 1 (3), 4, 6
Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale (2002) : art. 5 paragr. 1, 3 et 5, art. 6 paragr. 3 et 4
Code judiciaire de Belgique : art. 1730 paragr. 1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 605.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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