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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 536
    a. 537
    a. 538
    a. 539
    a. 539.1
    a. 539.2
    a. 540
    a. 541
  [Expand]CHAPITRE II - LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 540

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 540
En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.
Il peut, s’il le considère nécessaire pour l’appréciation des faits relatifs au litige, imposer une expertise commune et en fixer les conditions et les modalités; il peut aussi demander à un huissier d’établir un constat de l’état de certains lieux ou biens.
Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable. Si une entente ou un règlement à l’amiable intervient, le juge l’homologue. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient à la suite d’une conciliation tenue au cours de l’audience, le juge peut poursuivre l’instruction de l’affaire. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir cette conférence en conférence de gestion, mais ne peut par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci.
2014, c. 1, a. 540; 2020, c. 29, a. 40
Section 540
At any time in the course of the proceeding, the court, even on its own initiative, may take the case management measures it sees fit and, if necessary, convene a case management conference or hear a preliminary application and issue any appropriate order.
If the court considers it necessary in order to assess facts relating to the dispute, it may impose joint expert evidence, specifying the applicable terms; it may also ask a bailiff to ascertain the state or condition of certain premises or things.
If circumstances permit, the court may attempt to reconcile the parties during the hearing or at a settlement conference. If an agreement or a settlement is reached, the judge homologates it. If no settlement is reached after conciliation is held during the hearing, the judge may continue the trial. If no settlement is reached after a settlement conference, the judge may take the appropriate case management measures or, with the parties’ consent, convert the conference into a case management conference, but may not subsequently try the case or decide any incidental application.
2014, c. 1, s. 540; 2020, c. 29, s. 40

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 976 al. 2, 978 al. 1, 982 al. 1 et 2

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

540. En tout temps au cours de l'instance, le tribunal peut prendre, même d'office, les mesures de gestion d'instance qu'il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.

Il peut, s'il le considère nécessaire pour l'appréciation des faits relatifs au litige, imposer une expertise commune et en fixer les conditions et les modalités; il peut aussi demander à un huissier d'établir un constat de l'état de certains lieux ou biens.

Il peut, si les circonstances s'y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l'audience soit à l'occasion d'une conférence de règlement à l'amiable. À défaut d'entente, le juge saisi peut, avec le consentement des parties, poursuivre l'instruction de l'affaire.

976. Au temps fixé pour l'audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et le juge rend le jugement suivant la preuve offerte.

Un juge peut, en tout temps avant l'audience sur le fond, entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.

978. Si les circonstances s'y prêtent, le juge tente de concilier les parties.

Le cas échéant, le juge fait dresser par le greffier un procès-verbal constatant l'entente des parties; cette entente, signée par les parties et par le juge, équivaut à jugement.

982. Le juge peut, d'office, s'il est d'avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, visiter les lieux ou ordonner une expertise pour l'appréciation des faits relatifs au litige ou un constat par une personne qualifiée qu'il désigne.

La procédure applicable à l'expertise ou à un constat est celle que détermine le juge.

Le juge statue sur les dépens relatifs à l'expertise ou au constat et décide s'ils sont à la charge d'une des parties ou des deux ou, s'il l'estime approprié, à la charge du ministre de la Justice, s'il estime que les fins de la justice sont ainsi mieux servies.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 540 (LQ 2014, c. 1)
En tout temps au cours de l'instance, le tribunal peut prendre, même d'office, les mesures de gestion d'instance qu'il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.

Il peut, s'il le considère nécessaire pour l'appréciation des faits relatifs au litige, imposer une expertise commune et en fixer les conditions et les modalités; il peut aussi demander à un huissier d'établir un constat de l'état de certains lieux ou biens.

Il peut, si les circonstances s'y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l'audience soit à l'occasion d'une conférence de règlement à l'amiable. À défaut d'entente, le juge saisi peut, avec le consentement des parties, poursuivre l'instruction de l'affaire.
Article 540 (SQ 2014, c. 1)
At any time in the course of the proceeding, the court, even on its own initiative, may take the case management measures it sees fit and, if necessary, convene a case management conference or hear a preliminary application and issue any appropriate order.

If the court considers it necessary in order to assess facts relating to the dispute, it may impose joint expert evidence, specifying the applicable terms; it may also ask a bailiff to ascertain the state or condition of certain premises or things.

If circumstances permit, the court may attempt to reconcile the parties during the hearing or at a settlement conference. If no settlement is reached, the judge seized may, with the parties' consent, continue the trial.
Commentaires

Les deux premiers alinéas de cet article sont substantiellement de droit nouveau. Ils précisent la possibilité pour le tribunal de recourir aux mesures de gestion, à la conférence de gestion et à l'expertise commune prévues au Livre II. Ces règles de procédure trouvent application en matière de petites créances, vu l'article 141 du Code. Si le constat d'un lieu ou d'un bien est nécessaire, le tribunal pourra demander à l'huissier d’agir.


Le troisième alinéa reprend en partie l’article 978 du code antérieur mais y ajoute que le tribunal peut aussi tenir une conférence de règlement à l'amiable. Il énonce d’ailleurs une exception à la règle habituelle, prévue à l’article 165, selon laquelle le juge qui préside une conférence de règlement à l’amiable ne peut, si la conférence échoue, entendre l’affaire; cette exception, fondée sur le consentement des parties, se justifie en matière de petites créances par l’intérêt qu’elles peuvent avoir à poursuivre le dossier sans retard et par la convivialité de la procédure. L’exception repose donc essentiellement sur le consentement des parties. Une exception similaire est établie à l’article 620 en matière d’arbitrage mais en ce qui concerne la conciliation.


Sources
CPC 1965 : art. 976 al. 2, 978, 982 al. 1 et 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 540.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 30.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.