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Table des matières
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Article 530
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 530
La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité. La demande n’opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l’exécution d’un jugement rendu ou d’une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n’en décide autrement. S’il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu’il détermine soient transmises sans délai au greffier. Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s’il ordonne d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
2014, c. 1, a. 530
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Section 530
An application for judicial review is presented before the Superior Court on the date specified in the attached notice of presentation, which cannot be less than 15 days after service of the application. The judicial review is conducted by preference. Unless the court decides otherwise, the application does not stay proceedings pending before another court or the execution of the judgment or decision under review. If necessary, the court orders that the exhibits it specifies be sent without delay to the court clerk. A review judgment that rules in favour of the applicant is served on the parties if it orders that something be done or not be done.
2014, c. 1, s. 530; I.N. 2016-12-01
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 530. La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité. La demande n'opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l'exécution d'un jugement rendu ou d'une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n'en décide autrement. S'il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu'il détermine soient transmises sans délai au greffier. Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s'il ordonne d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte. | 834.1. Un recours exercé en vertu du présent Titre n'opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d'une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu'il détermine. De même, un juge de la Cour d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel. | 834.2. La requête doit être instruite et jugée d'urgence. | 835. La requête est signifiée aux parties, au tribunal, le cas échéant, et à toute autre personne dont la présence est nécessaire à la solution complète du litige; elle doit être accompagnée d'un avis d'au moins 15 jours de la date de sa présentation. Aucun acte de comparution n'est requis. | 836. Le jugement qui fait droit à la demande doit être signifié à toutes les parties en cause; le défaut de se conformer à l'ordonnance qu'il contient est un outrage au tribunal. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 530 (LQ 2014, c. 1)
La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité.
La demande n'opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l'exécution d'un jugement rendu ou d'une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n'en décide autrement. S'il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu'il détermine soient transmises sans délai au greffier.
Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s'il ordonne d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
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Article 530 (SQ 2014, c. 1)
An application for judicial review is presented before the Superior Court on the date specified in the attached notice of presentation, which cannot be less than 15 days after service of the application. The judicial review is conducted by preference.
Unless the court decides otherwise, the application does not stay proceedings pending before another court or the execution of the judgment or decision under review. If necessary, the court orders that the exhibits it specifies be sent without delay to the court clerk.
A review judgment that rules in favour of the applicant is served on the parties if it orders that something be done or stopped.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 530.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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