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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Expand]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Collapse]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 529
     a. 530
     a. 531
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DANS LES CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 530

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 530
La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité.
La demande n’opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l’exécution d’un jugement rendu ou d’une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n’en décide autrement. S’il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu’il détermine soient transmises sans délai au greffier.
Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s’il ordonne d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
2014, c. 1, a. 530
Section 530
An application for judicial review is presented before the Superior Court on the date specified in the attached notice of presentation, which cannot be less than 15 days after service of the application. The judicial review is conducted by preference.
Unless the court decides otherwise, the application does not stay proceedings pending before another court or the execution of the judgment or decision under review. If necessary, the court orders that the exhibits it specifies be sent without delay to the court clerk.
A review judgment that rules in favour of the applicant is served on the parties if it orders that something be done or not be done.
2014, c. 1, s. 530; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

530. La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité.

La demande n'opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l'exécution d'un jugement rendu ou d'une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n'en décide autrement. S'il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu'il détermine soient transmises sans délai au greffier.

Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s'il ordonne d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte.

834.1. Un recours exercé en vertu du présent Titre n'opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d'une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu'il détermine.

De même, un juge de la Cour d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel.

834.2. La requête doit être instruite et jugée d'urgence.

835. La requête est signifiée aux parties, au tribunal, le cas échéant, et à toute autre personne dont la présence est nécessaire à la solution complète du litige; elle doit être accompagnée d'un avis d'au moins 15 jours de la date de sa présentation. Aucun acte de comparution n'est requis.

836. Le jugement qui fait droit à la demande doit être signifié à toutes les parties en cause; le défaut de se conformer à l'ordonnance qu'il contient est un outrage au tribunal.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 530 (LQ 2014, c. 1)
La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité.

La demande n'opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l'exécution d'un jugement rendu ou d'une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n'en décide autrement. S'il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu'il détermine soient transmises sans délai au greffier.

Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s'il ordonne d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
Article 530 (SQ 2014, c. 1)
An application for judicial review is presented before the Superior Court on the date specified in the attached notice of presentation, which cannot be less than 15 days after service of the application. The judicial review is conducted by preference.

Unless the court decides otherwise, the application does not stay proceedings pending before another court or the execution of the judgment or decision under review. If necessary, the court orders that the exhibits it specifies be sent without delay to the court clerk.

A review judgment that rules in favour of the applicant is served on the parties if it orders that something be done or stopped.
Commentaires

Cet article prévoit que le pourvoi exercé en vertu du présent chapitre doit être instruit en priorité, sauf à respecter, pour être entendu, un délai de 15 jours entre la notification de la demande et la date de sa présentation. Il faut mentionner cependant que ce délai pourrait être plus court si le tribunal l’abrège parce qu’il estime qu’il y a urgence, comme le lui permet l’article 84, mais qu’il sera plus long si le pourvoi met en cause des droits particuliers de l’État tels que précisés à l’article 76. En ce dernier cas, le pourvoi doit être nécessairement précédé d’un avis au Procureur général d’au moins 30 jours et seul ce dernier peut renoncer à ce délai et permettre alors de l’abréger, comme l'indique l’article 77 du Code. Il faut rappeler encore que la preuve par déclaration sous serment est, selon l’article 106, exigée en matière de contrôle judiciaire comme en matière d’injonction interlocutoire ou de saisie avant jugement alors qu’il importe de décider rapidement de la demande. Par ailleurs, la priorité indiquée par la disposition n’est pas absolue, étant donné que d’autres demandes mentionnées au troisième alinéa de l’article 82 bénéficieront toujours d’une préférence sur toutes les autres demandes.


Le deuxième alinéa reprend le droit antérieur. Le dépôt du pourvoi n’opère pas le sursis des procédures. Le sursis peut toutefois être demandé à un juge par l’une des parties. Cette demande doit, comme le veut une jurisprudence constante, être examinée selon les critères de l’injonction interlocutoire, soit l’apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable et la prépondérance des inconvénients.


Le troisième alinéa reprend essentiellement le droit antérieur. Ainsi, le jugement qui fait droit au pourvoi doit être signifié à toutes les parties s’il ordonne d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte. Cette notification devra être faite par un huissier de justice, tel que le prévoit l’article 139, compte tenu de l’obligation d’agir ou de s’abstenir d’agir qui résulte de l’ordonnance. La sanction en cas de défaut de se conformer à l'ordonnance n'est pas reprise puisque, comme il s'agit alors d’un outrage au tribunal, elle est prévue à l'article 58 du Code.


Sources
CPC 1965 : art. 834.1, 834.2 à 836
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 530.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.