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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Expand]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
  [Collapse]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
    a. 527
    a. 528
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 528

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 528
L’homologation est l’approbation par un tribunal d’un acte juridique de la nature d’une décision ou d’une entente. Elle confère à l’acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal.
Le tribunal chargé d’homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte, à moins qu’une disposition particulière ne lui attribue cette compétence.
2014, c. 1, a. 528
Section 528
Homologation is approval by a court of a juridical act in the nature of a decision or of an agreement. It gives the homologated act the same force and effect as a judgment of the court.
The homologating court only examines the legality of the act; it cannot rule on its advisability or merits unless a specific provision empowers it to do so.
2014, c. 1, s. 528

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 528 (LQ 2014, c. 1)
L'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte juridique de la nature d'une décision ou d'une entente. Elle confère à l'acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal.

Le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte, à moins qu'une disposition particulière ne lui attribue cette compétence.
Article 528 (SQ 2014, c. 1)
Homologation is approval by a court of a juridical act in the nature of a decision or of an agreement. It gives the homologated act the same force and effect as a judgment of the court.

The homologating court only examines the legality of the act; it cannot rule on its advisability or merits unless a specific provision empowers it to do so.
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, codifie la règle déjà présente dans de nombreuses lois particulières accordant la force exécutoire à un acte homologué par un juge ou un tribunal.


Selon le second alinéa, l’homologation judiciaire implique la vérification par le tribunal de la légalité de l’acte. Ce n’est que lorsqu’une disposition particulière spécifie qu’il doit y avoir un contrôle de l’opportunité de l’acte que le tribunal doit se pencher sur cette question.


Sources
Droit nouveau
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 528.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.