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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Expand]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Collapse]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
  [Expand]CHAPITRE I - LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES DROITS ET À LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D’UN IMMEUBLE
  [Collapse]CHAPITRE III - LE BORNAGE
    a. 469
    a. 470
    a. 471
    a. 472
    a. 473
    a. 474
    a. 475
  [Expand]CHAPITRE IV - LA COPROPRIÉTÉ ET LE PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE V - LES COFFRES-FORTS
  [Expand]CHAPITRE VI - LES DEMANDES RELATIVES AUX SÛRETÉS
  [Expand]CHAPITRE VII - LA DÉLIVRANCE D’ACTES NOTARIÉS
  [Expand]CHAPITRE VIII - LA RECONSTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 472

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE \ Chapitre III - LE BORNAGE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 472
Si l’un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n’est introduite dans ce délai de rigueur, l’autre propriétaire peut demander au tribunal d’homologuer le rapport.
Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l’arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d’établir le procès-verbal d’abornement et de procéder à l’inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s’il accepte d’homologuer le rapport.
Le jugement est, à l’égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l’inscription du procès-verbal d’abornement fait preuve de l’exécution du jugement.
2014, c. 1, a. 472
Section 472
If one of the owners does not accept the boundary determination report, that owner, within one month after the notification of the report, may ask the court to rule on the boundary determination and determine the boundary lines of the immovables. If no such application is instituted within that strict time limit, the other owner may ask the court to homologate the report.
After examining the report, the court rules on the boundary determination, determines the boundary lines of the immovables and orders the land surveyor to place boundary markers in the presence of witnesses, to draw up minutes of the boundary marking operations and to register the minutes and the judgment in the land register; the report may be attached to the minutes. The court issues the same orders if it agrees to homologate the report.
The judgment is, for all, declaratory as regards the boundary lines of the immovables and ownership rights, and the registration of the minutes of the boundary marking operations constitutes proof of the execution of the judgment.
2014, c. 1, s. 472

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 790                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

472. Si l'un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n'est introduite dans ce délai de rigueur, l'autre propriétaire peut demander au tribunal d'homologuer le rapport.

Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l'arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d'établir le procès-verbal d'abornement et de procéder à l'inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s'il accepte d'homologuer le rapport.

Le jugement est, à l'égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l'inscription du procès-verbal d'abornement fait preuve de l'exécution du jugement.

790. Lorsque les parties se sont entendues sur le droit au bornage et sur le choix d'un arpenteur-géomètre, mais que l'une d'elles n'accepte pas les conclusions de son rapport, l'une ou l'autre peut, par requête introductive d'instance, dans les 30 jours du dépôt du rapport de l'arpenteur-géomètre, s'adresser au tribunal pour qu'il prononce sur ce rapport.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 472 (LQ 2014, c. 1)
Si l'un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n'est introduite dans ce délai de rigueur, l'autre propriétaire peut demander au tribunal d'homologuer le rapport.

Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l'arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d'établir le procès-verbal d'abornement et de procéder à l'inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s'il accepte d'homologuer le rapport.

Le jugement est, à l'égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l'inscription du procès-verbal d'abornement fait preuve de l'exécution du jugement.
Article 472 (SQ 2014, c. 1)
If one of the owners does not accept the boundary determination report, that owner, within one month after the notification of the report, may ask the court to rule on the boundary determination and determine the boundary lines of the immovables. If no such application is instituted within that strict time limit, the other owner may ask the court to homologate the report.

After examining the report, the court rules on the boundary determination, determines the boundary lines of the immovables and orders the land surveyor to place boundary markers in the presence of witnesses, to draw up minutes of the boundary marking operations and to register the minutes and the judgment in the land register; the report may be attached to the minutes. The court issues the same orders if it agrees to homologate the report.

The judgment is, for all, declaratory as regards the boundary lines of the immovables and ownership rights, and the registration of the minutes of the boundary marking operations constitutes proof of the execution of the judgment.
Commentaires

Cet article reprend en partie le droit antérieur, en permettant au propriétaire qui refuse le rapport de bornage de demander au tribunal de se prononcer.


Il innove cependant en donnant à l’autre propriétaire la possibilité de s’adresser lui-même au tribunal pour demander l’homologation du rapport, si celui qui a refusé ce dernier n’agit pas dans le délai prescrit d’un mois. Il innove encore en précisant la portée du jugement du tribunal.


Sources
CPC 1965 : art. 790
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 472.
 
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