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Table des matières
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Article 472
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE \ Chapitre III - LE BORNAGE
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À jour au 20 février 2024
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Article 472
Si l’un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n’est introduite dans ce délai de rigueur, l’autre propriétaire peut demander au tribunal d’homologuer le rapport. Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l’arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d’établir le procès-verbal d’abornement et de procéder à l’inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s’il accepte d’homologuer le rapport. Le jugement est, à l’égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l’inscription du procès-verbal d’abornement fait preuve de l’exécution du jugement.
2014, c. 1, a. 472
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Section 472
If one of the owners does not accept the boundary determination report, that owner, within one month after the notification of the report, may ask the court to rule on the boundary determination and determine the boundary lines of the immovables. If no such application is instituted within that strict time limit, the other owner may ask the court to homologate the report. After examining the report, the court rules on the boundary determination, determines the boundary lines of the immovables and orders the land surveyor to place boundary markers in the presence of witnesses, to draw up minutes of the boundary marking operations and to register the minutes and the judgment in the land register; the report may be attached to the minutes. The court issues the same orders if it agrees to homologate the report. The judgment is, for all, declaratory as regards the boundary lines of the immovables and ownership rights, and the registration of the minutes of the boundary marking operations constitutes proof of the execution of the judgment.
2014, c. 1, s. 472
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 790
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 472. Si l'un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n'est introduite dans ce délai de rigueur, l'autre propriétaire peut demander au tribunal d'homologuer le rapport. Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l'arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d'établir le procès-verbal d'abornement et de procéder à l'inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s'il accepte d'homologuer le rapport. Le jugement est, à l'égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l'inscription du procès-verbal d'abornement fait preuve de l'exécution du jugement. | 790. Lorsque les parties se sont entendues sur le droit au bornage et sur le choix d'un arpenteur-géomètre, mais que l'une d'elles n'accepte pas les conclusions de son rapport, l'une ou l'autre peut, par requête introductive d'instance, dans les 30 jours du dépôt du rapport de l'arpenteur-géomètre, s'adresser au tribunal pour qu'il prononce sur ce rapport. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 472 (LQ 2014, c. 1)
Si l'un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n'est introduite dans ce délai de rigueur, l'autre propriétaire peut demander au tribunal d'homologuer le rapport.
Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l'arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d'établir le procès-verbal d'abornement et de procéder à l'inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s'il accepte d'homologuer le rapport.
Le jugement est, à l'égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l'inscription du procès-verbal d'abornement fait preuve de l'exécution du jugement.
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Article 472 (SQ 2014, c. 1)
If one of the owners does not accept the boundary determination report, that owner, within one month after the notification of the report, may ask the court to rule on the boundary determination and determine the boundary lines of the immovables. If no such application is instituted within that strict time limit, the other owner may ask the court to homologate the report.
After examining the report, the court rules on the boundary determination, determines the boundary lines of the immovables and orders the land surveyor to place boundary markers in the presence of witnesses, to draw up minutes of the boundary marking operations and to register the minutes and the judgment in the land register; the report may be attached to the minutes. The court issues the same orders if it agrees to homologate the report.
The judgment is, for all, declaratory as regards the boundary lines of the immovables and ownership rights, and the registration of the minutes of the boundary marking operations constitutes proof of the execution of the judgment.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 472.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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