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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN APPEL
   [Collapse]SECTION II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
     a. 41
     a. 42
     a. 43
     a. 44
     a. 45
     a. 46
     a. 47
     a. 48
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 44

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX \ Section II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 44
En matière d’intégrité, d’état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d’absence, de son représentant.
Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.
Lorsque le majeur sous tutelle ou mandat de protection, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.
2014, c. 1, a. 44; 2020, c. 11, a. 102
Section 44
In matters relating to personal integrity, status or capacity, the court having jurisdiction is the court of the domicile or residence of the minor or person of full age concerned or, in the case of an absentee, of the absentee’s representative.
An application concerning a person of full age who resides in a health or social services institution may also be brought before the court of the place where the institution is situated, the court of the person’s former domicile or residence, or the court of the plaintiff’s domicile.
If the person of full age under tutorship or under a protection mandate, the plaintiff or the representative no longer lives in the district where the judgment was rendered, an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile or residence of any of them.
2014, c. 1, s. 44; 2020, c. 11, s. 102

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 70.2, 872, 877 al. 1, 884.1

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

44. En matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d'absence, de son représentant.

Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.

Lorsque le majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.

70.2. Les demandes en matière d'intégrité, d'émancipation, de tutelle au mineur ou de régime de protection du majeur sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur.

Les demandes qui concernent l'intégrité de la personne gardée par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux peuvent être portées devant le tribunal du lieu où est gardée cette personne.

872. Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle peuvent être présentées au juge, au greffier ou à un notaire; celles qui visent à faire réviser une décision du conseil de tutelle, sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur inapte.

877. La demande d'ouverture d'un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.

La demande doit être signifiée au majeur et à une personne raisonnable de sa famille; la signification au majeur doit être faite à personne. Lorsque la demande d'ouverture d'un régime de protection est contestée, elle doit être signifiée aux personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle pour qu'elles puissent assister au débat.

884.1. La demande d'homologation d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence.

La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public; la signification au mandant doit être faite à personne.

Le juge ou le greffier peut ordonner que la demande soit signifiée aux personnes qui seraient habilitées à intervenir à l'ouverture d'un régime de protection pour le mandant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 44 (LQ 2014, c. 1)
En matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d'absence, de son représentant.

Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.

Lorsque le majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
Article 44 (SQ 2014, c. 1)
In matters relating to personal integrity, status or capacity, the court having jurisdiction is the court of the domicile or residence of the minor or person of full age concerned or, in the case of an absentee, of the absentee's representative.

An application concerning a person of full age who resides in a health or social services institution may also be brought before the court of the place where the institution is situated, the court of the person's former domicile or residence, or the court of the plaintiff's domicile.

If the person of full age under protective supervision, the plaintiff or the representative no longer lives in the district where the judgment was rendered, an application for review of the judgment may be brought before the court of the domicile or residence of any of them.
Commentaires

Cet article reprend en partie le droit antérieur. Le premier alinéa utilise cependant les termes génériques du Code civil pour regrouper toutes les demandes qui concernent l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne. Les demandes concernant le mandat de protection doivent aussi être associées à des demandes concernant la capacité, puisqu’elles ont pour but de substituer un mandataire à la personne devenue inapte et incapable d’agir.


Le deuxième alinéa ajoute au lieu où la personne était gardée le lieu de son domicile ou de sa résidence antérieure à sa garde ou encore le lieu du domicile du demandeur. Le troisième alinéa s’inspire pour sa part de la règle déjà prévue en matière familiale pour les cas de changement de domicile ou de résidence survenus après jugement. La disposition offre donc ainsi un plus grand choix aux intervenants pour agir au lieu le plus approprié aux circonstances. Il faut aussi souligner que, lorsque le Code de procédure civile renvoie à la notion de personne gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux, cette réalité couvre tous les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, publics ou privés, qui offrent la gamme de services prévus par la Loi, dont les centres d’hébergement et de soins de longue durée.


Sources
CPC 1965 : art. 70.1, 70.2, 872
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) : art. 79, 94, 97 à 99
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 44.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 102

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 99 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.