A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 405
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 405
Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, la convocation est faite par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire. L’avis de convocation est notifié aux parents, alliés ou amis et il les informe de l’objet, du jour et de l’heure de l’assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu’ils puissent communiquer entre eux. L’assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification. L’assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.
2014, c. 1, a. 405
|
Section 405
If it is necessary to call a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, or friends in connection with an application concerning a minor or a person of full age, the notice of meeting is drawn up by the special clerk or the notary, depending on whether the application is presented before the court or before a notary. The notice of meeting is notified to the relatives, persons connected by marriage or civil union, or friends, informing them of the date and time of the meeting and of the place where they must attend or, as applicable, of the technological means to be used to enable them to communicate with each other. The date of the meeting cannot be less than 10 days nor more than two months after notification. The meeting is presided over by the special clerk or the notary, as applicable.
2014, c. 1, s. 405; I.N. 2016-12-01
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 873, 874, 880
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 405. Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, la convocation est faite par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire. L'avis de convocation est notifié aux parents, alliés ou amis et il les informe de l'objet, du jour et de l'heure de l'assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu'ils puissent communiquer entre eux. L'assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification. L'assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas. | 873. L'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer le conseil de tutelle est convoquée soit par le greffier, soit par un notaire. L'avis de convocation est notifié aux personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle et indique l'objet de l'assemblée, le lieu, le jour et l'heure où elles devront se présenter. | 874. L'assemblée est présidée par un notaire ou le greffier. | 880. Lorsque leur avis est requis, les personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle sont convoquées par un notaire si la demande lui est présentée ou sur ordonnance du juge ou du greffier et l'assemblée est présidée par l'un d'eux ou par un notaire. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 405 (LQ 2014, c. 1)
Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, la convocation est faite par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire.
L'avis de convocation est notifié aux parents, alliés ou amis et il les informe de l'objet, du jour et de l'heure de l'assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu'ils puissent communiquer entre eux. L'assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
L'assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.
|
Article 405 (SQ 2014, c. 1)
If it is necessary to call a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union or friends in connection with an application concerning a minor or a person of full age, the notice of meeting is drawn up by the special clerk or the notary, depending on whether the application is presented before the court or before a notary.
The notice of meeting is notified to the relatives, persons connected by marriage or civil union or friends, informing them of the date and time of the meeting and of the place where they must attend or, as applicable, of the technological means to be used to enable them to communicate with each other. The date of the meeting cannot be less than 10 days nor more than two months after notification.
The meeting is presided over by the special clerk or the notary, as applicable.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 405.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|