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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
  [Collapse]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
    a. 403
    a. 403.1
    a. 404
    a. 405
    a. 406
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 405

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 405
Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, la convocation est faite par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire.
L’avis de convocation est notifié aux parents, alliés ou amis et il les informe de l’objet, du jour et de l’heure de l’assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu’ils puissent communiquer entre eux. L’assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
L’assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.
2014, c. 1, a. 405
Section 405
If it is necessary to call a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union, or friends in connection with an application concerning a minor or a person of full age, the notice of meeting is drawn up by the special clerk or the notary, depending on whether the application is presented before the court or before a notary.
The notice of meeting is notified to the relatives, persons connected by marriage or civil union, or friends, informing them of the date and time of the meeting and of the place where they must attend or, as applicable, of the technological means to be used to enable them to communicate with each other. The date of the meeting cannot be less than 10 days nor more than two months after notification.
The meeting is presided over by the special clerk or the notary, as applicable.
2014, c. 1, s. 405; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 873, 874, 880                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

405. Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, la convocation est faite par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire.

L'avis de convocation est notifié aux parents, alliés ou amis et il les informe de l'objet, du jour et de l'heure de l'assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu'ils puissent communiquer entre eux. L'assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.

L'assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.

873. L'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer le conseil de tutelle est convoquée soit par le greffier, soit par un notaire.

L'avis de convocation est notifié aux personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle et indique l'objet de l'assemblée, le lieu, le jour et l'heure où elles devront se présenter.

874. L'assemblée est présidée par un notaire ou le greffier.

880. Lorsque leur avis est requis, les personnes qui doivent être appelées à constituer le conseil de tutelle sont convoquées par un notaire si la demande lui est présentée ou sur ordonnance du juge ou du greffier et l'assemblée est présidée par l'un d'eux ou par un notaire.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 405 (LQ 2014, c. 1)
Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, la convocation est faite par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire.

L'avis de convocation est notifié aux parents, alliés ou amis et il les informe de l'objet, du jour et de l'heure de l'assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu'ils puissent communiquer entre eux. L'assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.

L'assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.
Article 405 (SQ 2014, c. 1)
If it is necessary to call a meeting of relatives, persons connected by marriage or civil union or friends in connection with an application concerning a minor or a person of full age, the notice of meeting is drawn up by the special clerk or the notary, depending on whether the application is presented before the court or before a notary.

The notice of meeting is notified to the relatives, persons connected by marriage or civil union or friends, informing them of the date and time of the meeting and of the place where they must attend or, as applicable, of the technological means to be used to enable them to communicate with each other. The date of the meeting cannot be less than 10 days nor more than two months after notification.

The meeting is presided over by the special clerk or the notary, as applicable.
Commentaires

Cet article regroupe des dispositions du droit antérieur et permet l’application des règles du Code civil portant sur la convocation par le greffier spécial, pour le tribunal, ou par le notaire de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis et sur la tenue de celle-ci (art 224 et 226 CCQ).


Le deuxième alinéa est nouveau; il prévoit expressément la possibilité de tenir l’assemblée au moyen d’une communication technologique et en fixant un délai maximal pour la convocation de l’assemblée. Ces modifications tiennent compte du fait que la participation à l’assemblée est gratuite, alors que les personnes convoquées peuvent résider loin les unes des autres, et qu’il faut éviter des délais de convocation trop longs, lesquels peuvent être plus aisément oubliés.


Sources
CPC 1965 : art. 873, 874, 880
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 405.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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