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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 391
    a. 392
    a. 393
    a. 394
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 391

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 391
Le majeur ou le mineur apte à témoigner doit, s’il est concerné par une demande qui porte sur son intégrité, son état ou sa capacité, être entendu personnellement qu’il s’agisse de recueillir ses observations ou son avis ou de l’interroger, avant qu’une décision du tribunal saisi ne soit rendue ou, le cas échéant, qu’un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ne soit dressé par le notaire saisi de la demande.
Il est fait exception à cette règle s’il est impossible d’y procéder ou s’il est manifestement inutile d’exiger les observations, l’avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l’urgence ou de son état de santé ou s’il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger son témoignage.
2014, c. 1, a. 391
Section 391
A person of full age or a minor who is competent to testify and who is the subject of an application relating to personal integrity, status or capacity must, before a decision is made by the court seized or minutes of the operations and conclusions are drawn up by the notary, as applicable, be heard in person for the purpose of making representations, giving their opinion or answering questions.
An exception to this rule applies if it is impossible to hear the person, if it is clearly inexpedient to insist on such representations, opinion or testimony being given because of the urgency of the situation or the person’s state of health, or if it is shown to the court that requiring that the person testify could be harmful to the person’s health or safety or that of other persons.
2014, c. 1, s. 391

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 780 al. 1, 878 al. 1, 884.4, 884.8      

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

391. Le majeur ou le mineur apte à témoigner doit, s'il est concerné par une demande qui porte sur son intégrité, son état ou sa capacité, être entendu personnellement qu'il s'agisse de recueillir ses observations ou son avis ou de l'interroger, avant qu'une décision du tribunal saisi ne soit rendue ou, le cas échéant, qu'un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ne soit dressé par le notaire saisi de la demande.

Il est fait exception à cette règle s'il est impossible d'y procéder ou s'il est manifestement inutile d'exiger les observations, l'avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l'urgence ou de son état de santé ou s'il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage.

780. Le tribunal ou le juge est tenu d'interroger la personne concernée par la demande, à moins qu'elle ne soit introuvable ou en fuite ou qu'il ne soit manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de son état de santé; cette règle reçoit aussi exception lorsque, s'agissant d'une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, il est démontré qu'il y a urgence ou qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger le témoignage.

La personne peut toujours être interrogée par un juge du district où elle se trouve, même si la demande est introduite dans un autre district. Cet interrogatoire est pris par écrit et communiqué sans délai au tribunal saisi.

878. La personne visée par une demande d'ouverture de régime de protection doit être interrogée par le juge, le greffier ou le notaire, à moins qu'il ne soit manifestement déraisonnable d'entendre son témoignage en raison de son état de santé.

Elle peut toujours être interrogée par un juge ou le greffier du district où elle réside, même si la demande est introduite dans un autre district. L'interrogatoire est pris par écrit et communiqué à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. Si l'interrogatoire n'a pas eu lieu, le jugement en fait état et indique le motif.

Dans le cas où la demande est présentée à un notaire, celui-ci ne peut déléguer à un autre notaire la responsabilité de procéder à l'interrogatoire que dans le cas où le majeur réside dans un lieu éloigné et qu'il y a lieu d'éviter des frais de déplacement trop coûteux. Si le majeur ne comprend pas suffisamment le français ou l'anglais et que le notaire ne parle pas la langue du majeur, le notaire peut, pour procéder à l'interrogatoire, soit demander les services d'un interprète, soit mandater un notaire parlant la langue du majeur. Dans tous les cas, le notaire ayant procédé à l'interrogatoire en dresse un procès-verbal en minute, traduit en français ou en anglais, le cas échéant. S'il n'a pas procédé à l'interrogatoire, le notaire dresse un procès-verbal en minute indiquant les motifs pour lesquels l'interrogatoire n'a pas eu lieu.

884.4. À l'exception de la communication de l'interrogatoire, les articles 878 à 878.3 s'appliquent aux demandes d'homologation du mandat.

884.8. Le notaire doit obtenir une évaluation médicale et psychosociale constatant l'inaptitude du mandant et l'original ou une copie authentique du mandat. Le notaire vérifie l'existence du mandat et sa validité s'il est fait devant témoins.

Dans tous les cas, conformément à l'article 878, le notaire doit interroger le mandant et constater s'il est apte ou inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Le notaire dresse un procès-verbal en minute relatant l'interrogatoire du mandant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 391 (LQ 2014, c. 1)
Le majeur ou le mineur apte à témoigner doit, s'il est concerné par une demande qui porte sur son intégrité, son état ou sa capacité, être entendu personnellement qu'il s'agisse de recueillir ses observations ou son avis ou de l'interroger, avant qu'une décision du tribunal saisi ne soit rendue ou, le cas échéant, qu'un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ne soit dressé par le notaire saisi de la demande.

Il est fait exception à cette règle s'il est impossible d'y procéder ou s'il est manifestement inutile d'exiger les observations, l'avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l'urgence ou de son état de santé ou s'il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage.
Article 391 (SQ 2014, c. 1)
A person of full age or a minor who is competent to testify and who is the subject of an application relating to personal integrity, status or capacity must, before a decision is made by the court seized or minutes of the operations and conclusions are drawn up by the notary, as applicable, be heard in person for the purpose of making representations, giving their opinion or answering questions.

An exception to this rule applies if it is impossible to hear the person, if it is clearly inexpedient to insist on such representations, opinion or testimony being given because of the urgency of the situation or the person's state of health, or if it is shown to the court that requiring that the person testify could be harmful to the person's health or safety or that of other persons.
Commentaires

Cet article regroupe les règles antérieures portant sur l’interrogatoire des majeurs et mineurs concernés par une demande en matière de droit des personnes.


Le premier alinéa de l'article impose à ceux qui ont à statuer sur des questions d’intégrité, d’état ou de capacité mettant en cause un majeur, le plus souvent inapte, ou un mineur apte à témoigner l’obligation de les entendre personnellement afin de recueillir leurs observations ou leur avis, par exemple en matière de soins (art. 23 CCQ) ou d’ouverture d’un régime de protection (art. 76 CCQ) ou encore de procéder à un interrogatoire plus formel. Cette règle reprend, à l’égard des mineurs, celle prévue par l’article 34 du Code civil, lequel prévoit que le tribunal doit donner à un enfant la possibilité d’être entendu si son âge ou son discernement le permet. Elle fait aussi écho à l'aptitude de l’enfant à témoigner, prévue à l'article 276 du Code mais aussi à l’article 2844 du Code civil.


Le second alinéa contient les exceptions à la règle. Il mentionne d'abord le cas de l'impossibilité d'interroger la personne ou de recueillir ses observations. Il doit s'agir d'une réelle impossibilité. Cette exception, comme d’autres, devrait être interprétée restrictivement, d'autant que les matières d’intégrité, d’état et de capacité ont de grandes conséquences pour la personne concernée et qu'il importe que celle-ci puisse être entendue. Il y a aussi dispense s'il est manifestement inutile d’exiger son témoignage en raison de l’urgence ou de son état de santé, ou encore s’il est démontré qu’il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger son témoignage. S’agissant d’une décision rendue dans le cours d’une instance, le procès-verbal de l’audience devrait faire état des principaux considérants qui fondent la décision de ne pas procéder à l’interrogatoire, tel que prescrit par l’article 334 du Code. Si la décision est rendue en cabinet, il est aussi établi un procès-verbal, tel que l’indique l’article 69, et celui-ci devrait faire état des motifs, comme l’article 392 le prévoit.


Cet alinéa reprend en partie l'ancien article 780, qui prévoyait que, dans le cas d'une demande concernant une évaluation psychiatrique ou la garde en établissement d'une personne, le tribunal était dispensé de procéder à son interrogatoire s'il se révélait manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de l'urgence ou de son état de santé, ou encore s'il lui était démontré qu'il pouvait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d'autrui d'exiger son témoignage. L'état de santé était également une exception à la tenue d'un interrogatoire dans le contexte de l'ouverture d'un régime de protection.


Sources
CPC 1965 : art. 780 al. 1, 878 al. 1, 884.4, 884.8
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 391.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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