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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Collapse]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
  [Collapse]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
   [Expand]SECTION I - LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL
   [Expand]SECTION II - LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE
   [Collapse]SECTION III - LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
     a. 35
     a. 36
     a. 37
     a. 38
     a. 39
  [Expand]CHAPITRE II - LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE IV - LES GREFFES DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 39

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre I - LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX \ Section III - LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 39
La Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer sur l’objet du différend confié à l’arbitre, ainsi que des demandes de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence.
2014, c. 1, a. 39
Section 39
The Court of Québec has exclusive jurisdiction to hear and determine applications relating to an arbitration insofar as it would be competent to rule on the subject matter of the dispute referred to the arbitrator, and to hear and determine applications for the recognition and enforcement of a decision rendered outside Québec in a matter within its jurisdiction.
2014, c. 1, s. 39

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 785, 786, 940.2                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

39. La Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer sur l'objet du différend confié à l'arbitre, ainsi que des demandes de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence.

785. La demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec se fait par requête introductive d'instance. Le délai pour comparaître est de 20 jours et celui pour la présentation est d'au moins 40 jours.

Elle peut aussi se faire de manière incidente, même par la partie qui conteste, si le tribunal québécois est compétent pour l'entendre.

786. La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision étrangère joint à sa demande une copie de la décision et une attestation émanant d'un officier public étranger compétent affirmant que la décision n'est plus, dans l'État où elle a été rendue, susceptible de recours ordinaire, qu'elle est définitive ou exécutoire.

Si la décision a été rendue, par défaut, il est joint une copie certifiée des documents permettant d'établir que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante.

Les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.

940.2. Sauf dans le cas prévu à l'article 940.1 et sous réserve des matières relevant de la compétence exclusive de la Cour supérieure, le tribunal ou le juge auquel il est fait référence dans le présent Titre est celui qui est compétent à statuer sur l'objet du différend confié aux arbitres.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 39 (LQ 2014, c. 1)
La Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer sur l'objet du différend confié à l'arbitre, ainsi que des demandes de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence.
Article 39 (SQ 2014, c. 1)
The Court of Québec has exclusive jurisdiction to hear and determine applications relating to an arbitration insofar as it would be competent to rule on the subject matter of the dispute referred to the arbitrator, and to hear and determine applications for the recognition and enforcement of a decision rendered outside Québec in a matter within its jurisdiction.
Commentaires

Cet article établit une double compétence de la Cour du Québec. L’une reprend le droit antérieur quant aux demandes en matière d’arbitrage qui, si elles avaient été portées devant les tribunaux, auraient été de la compétence de la Cour; l’autre apporte une clarification sur la compétence de la Cour en établissant qu’elle est une autorité du Québec en ce qui a trait aux demandes concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence, ainsi qu’il ressort des articles 3155 à 3163 du Code civil.


Sources
CPC 1965 : art. 940.2
CRPC : R.6-89
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 39.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.