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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Collapse]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
   a. 339
   a. 340
   a. 341
   a. 342
   a. 343
   a. 344
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
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[Expand]LOI SUR LE BARREAU
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[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
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[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 339

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre II : LES FRAIS DE JUSTICE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 339
Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire.
Les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction.
Une partie à une instance peut, en raison de sa situation économique, demander d’être dispensée du paiement des frais exigés par journée d’audience requise pour l’instruction au fond d’une affaire. Une telle dispense est exceptionnellement accordée par le tribunal, totalement ou partiellement, en tenant compte de tout facteur approprié, y compris de ceux qui peuvent être définis par un règlement du gouvernement, s’il lui est démontré que le paiement de ces frais entraînerait pour cette partie des difficultés à ce point excessives qu’elle ne sera pas en mesure de faire valoir son point de vue valablement.
Cette demande de dispense peut être faite à tout moment de l’instance; elle suspend l’obligation de payer les frais qui en sont l’objet jusqu’à ce que le tribunal en dispose. La décision du tribunal est sans appel. Le tribunal peut néanmoins, même d’office, révoquer la dispense qu’il a accordée ou revoir sa décision de ne pas l’accorder si un changement significatif dans la situation économique de la partie le justifie.
Le tribunal ne peut toutefois accorder une telle dispense si elle s’inscrit dans le cadre d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure qui, émanant de la partie, est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou est autrement abusif.
2014, c. 1, a. 339; 2015, c. 26, a. 1
Section 339
The legal costs of a case comprise court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums, professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents, witness indemnities and allowances as well as any expert fees, interpreter fees and fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights. They may also include the costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, if that was necessary.
Expert fees include the costs related to the drafting of the report and, if applicable, preparing testimony, and remuneration for the time spent testifying and, to the extent useful, attending the trial.
A party to a proceeding may, given their financial situation, apply to be exempted from paying the costs prescribed for each hearing day required to try the merits of a case. Such an exemption is exceptionally granted by the court, in whole or in part, taking into account any appropriate factor, including such factors as may be specified by government regulation, if it is shown to the court that paying those costs would result, for that party, in difficulties so excessive that the party would not be able to effectively conduct its case.
An application for such an exemption may be made at any time during the proceeding. It suspends the obligation to pay the costs concerned until the court rules on the application. The decision of the court cannot be appealed. The court may, however, even on its own initiative, revoke an exemption it has granted or review its decision to refuse an exemption if a significant change in the party’s financial situation justifies doing so.
The court may not, however, grant such an exemption if it is related to a judicial application or pleading by the party that is clearly unfounded, frivolous or intended to delay or is otherwise abusive.
2014, c. 1, s. 339; 2015, c. 26, s. 1

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 305, 477

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d'appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d'expertise, la rémunération des interprètes et les droits d'inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire.

Les frais d'expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l'expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l'instruction.

305. Pour faciliter l'interrogatoire d'un témoin, le juge peut requérir les services d'un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause.

Toutefois, le ministre de la Justice assume cette rémunération, dans les districts judiciaires d'Abitibi et de Roberval, si l'une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (chapitre C-67), et dans le district judiciaire de Mingan, si l'une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).

477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.

Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.

Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 339 (LQ 2014, c. 1)
Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d'appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d'expertise, la rémunération des interprètes et les droits d'inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire.

Les frais d'expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l'expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l'instruction.
Article 339 (SQ 2014, c. 1)
The legal costs of a case comprise court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums, professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents, witness indemnities and allowances as well as any expert fees, interpreter fees and fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights. They may also include the costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, if that was necessary.

Expert fees include the costs related to the drafting of the report and, if applicable, preparing testimony, and remuneration for the time spent testifying and, to the extent useful, attending the trial.
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il précise la notion de frais de justice, laquelle remplace l’ancienne notion de « dépens », et indique ce qui les constitue, tout en précisant également ce que comprennent les frais d'expertise.


L’ancien article 477 ne définissait pas la notion de dépens, sauf en ce qui a trait aux frais du sténographe. Il est pourtant opportun que le Code de procédure civile le fasse, ne serait-ce que pour permettre au justiciable de connaître ce qu'il peut être appelé à débourser à ce titre, et ce, tant pour les frais qu’il aurait lui-même engagés que pour ceux engagés par une autre partie s’il devient tenu de payer les frais de justice de cette dernière ou si le tribunal lui ordonne de les payer. Cette définition sera d’autant plus utile que, selon les articles 148, 149 et 150, le protocole de l’instance doit faire mention du coût prévisible des frais de justice, que ce protocole est notifié aux parties, à moins qu’elles ne l’aient signé, et que, de plus, le tribunal considère ces coûts lors de l’examen du protocole au regard du principe de la proportionnalité.


Par ailleurs, le Code ajoute au droit antérieur en précisant quels frais d'expertise peuvent être considérés comme frais de justice. Antérieurement, l'article 12 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (RLRQ, c. B-1, r. 22) prévoyait que le coût des expertises produites était inclus dans les dépens, sauf ordonnance contraire du tribunal, et l’article 2 du Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (RLRQ, c. C-25, r. 7) indiquait l'indemnité payable à un témoin expert pour le temps consacré à son témoignage. Ces règles ayant été considérées comme imprécises par la jurisprudence, il était opportun de prévoir ce qui constitue les frais d’expertise de façon expresse.


Le Code modifie le droit antérieur en excluant de la notion de frais de justice les honoraires qui étaient payables aux avocats en vertu du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. L’article 832 abroge ce tarif. Par ailleurs, les honoraires convenus entre l'avocat et son client pourront, dans les circonstances décrites par l'article 342, faire l’objet d’une répartition par le tribunal.


Sources
Droit nouveau
CPC 1965 : art. 477
CPC (France) : art. 695
C. Jud. (Belgique) : art. 1018
Civil Procedure Rules (Angleterre) : règle 44.1
Civil Practice Law and Rules (État de New York) : art. 83
CRPC : R.5-7, R.5-8
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 339.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 51, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 0.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.