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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
 [Collapse]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
  [Expand]CHAPITRE I - LA COMPÉTENCE DU NOTAIRE
  [Expand]CHAPITRE II - LA DEMANDE
  [Collapse]CHAPITRE III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
    a. 314
    a. 315
    a. 316
    a. 317
    a. 318
    a. 319
    a. 320
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 316

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE \ Chapitre III - LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 316
Le notaire qui constate qu’il est nécessaire qu’un majeur inapte soit représenté par un avocat ou un autre notaire, ou par un tuteur ad hoc, ou encore soit assisté par un tiers de confiance doit en informer les intéressés pour que les mesures appropriées soient prises. Il peut continuer à agir si ces derniers ne s’y opposent pas.
2014, c. 1, a. 316; 2020, c. 11, a. 254
Section 316
If the notary considers that an incapable person of full age needs to be represented by a lawyer or another notary or by a tutor ad hoc, or assisted by a trusted third person, the notary must inform the interested persons so that the appropriate measures may be taken. The notary may continue to act if the latter are not opposed to it.
2014, c. 1, s. 316; 2020, c. 11, s. 254

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 878.1 al. 2                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

316. Le notaire qui constate qu'il est nécessaire qu'un majeur inapte soit représenté par un avocat ou un autre notaire, ou par un tuteur ou curateur ad hoc, ou encore soit assisté par un tiers de confiance doit en informer les intéressés pour que les mesures appropriées soient prises. Il peut continuer à agir si ces derniers ne s'y opposent pas.

878.1. Les règles relatives à la représentation et à l'audition d'un mineur ou d'un majeur inapte s'appliquent, lorsque dans une instance, le greffier ou le juge constate que cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits d'un majeur inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens.

Lorsque le notaire constate qu'il est nécessaire que le majeur inapte soit représenté, il doit se dessaisir de la demande, en informer les personnes intéressées et transférer le dossier au tribunal compétent, qui en est saisi par le dépôt de son procès-verbal.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 316 (LQ 2014, c. 1)
Le notaire qui constate qu'il est nécessaire qu'un majeur inapte soit représenté par un avocat ou un autre notaire, ou par un tuteur ou curateur ad hoc, ou encore soit assisté par un tiers de confiance doit en informer les intéressés pour que les mesures appropriées soient prises. Il peut continuer à agir si ces derniers ne s'y opposent pas.
Article 316 (SQ 2014, c. 1)
If the notary considers that an incapable person of full age needs to be represented by a lawyer or another notary or by a tutor or curator ad hoc, or assisted by a trusted third person, the notary must inform the interested persons so that the appropriate measures may be taken. The notary may continue to act if the latter are not opposed to it.
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur en permettant au notaire de rester saisi d'une affaire dans laquelle la représentation d’un majeur inapte ou l’assistance à une telle personne s’impose, si les intéressés y consentent, plutôt que de renvoyer le dossier au tribunal.


Cette mesure vise à reconnaître l'entente et la collaboration qui existent entre le notaire et les intéressés de même qu'à éviter que le demandeur et la personne concernée ne subissent un préjudice du fait du transfert du dossier au tribunal, notamment en raison des coûts et des délais supplémentaires. De plus, le notaire est un officier public, neutre et impartial, et il peut aisément continuer la procédure dès lors que la personne est valablement assistée.


Sources
CPC 1965 : 878.1 al. 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 316.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.