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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
  [Collapse]CHAPITRE I - LA DEMANDE
    a. 306
    a. 307
  [Expand]CHAPITRE II - LA PRÉSENTATION
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 307

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL \ Chapitre I - LA DEMANDE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 307
La demande visant à obtenir l’autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle, à un absent ou au bénéficiaire de l’administration du bien d’autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d’offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d’une personne susceptible d’y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement raisonnable.
2014, c. 1, a. 307; 2020, c. 11, a. 254
Section 307
An application for authorization to sell property belonging to a minor, a person of full age under tutorship, an absentee or a person whose property is administered by another must set out the reasons for the application, describe the property and propose a method of sale, such as by agreement, through a public call for tenders or an invitation to tender, or by auction, as well as the name of a person who could effect the sale. An appraisal of the property by an expert and, if applicable, the opinion of the tutorship council, must be attached to the application. The application may suggest a commercially reasonable reserve price.
2014, c. 1, s. 307; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 11, s. 254

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 885, 897, 898                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

307. La demande visant à obtenir l'autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l'administration du bien d'autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d'offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d'une personne susceptible d'y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement raisonnable.

885. Les demandes d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants:

a) les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du requérant, qu'elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu'il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait;
b) les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l'administrateur du bien d'autrui, dont la loi prévoit qu'elles sont faites par le tribunal ou qu'elles sont faites par lui à défaut d'entente entre les intéressés;
c) les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu'en matière d'administration du bien d'autrui.

897. Les règles du présent chapitre s'appliquent lorsque la loi exige l'autorisation du tribunal pour la vente d'un bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle ou à un absent; elles s'appliquent également lorsque la loi exige d'un administrateur du bien d'autrui qu'il soit autorisé par le juge ou le tribunal avant de procéder à la vente d'un bien.

898. La demande d'autorisation de vendre un bien énonce les motifs de la demande, et décrit le bien; il y est joint une évaluation et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle.

La demande propose un mode de vente et le nom d'une personne susceptible d'y procéder et précise les raisons pour lesquelles la vente devrait se faire de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 307 (LQ 2014, c. 1)
La demande visant à obtenir l'autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l'administration du bien d'autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d'offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d'une personne susceptible d'y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement raisonnable.
Article 307 (SQ 2014, c. 1)
An application for authorization to sell property belonging to a minor, a person of full age under tutorship or curatorship, an absentee or a person whose property is administered by another must set out the reasons for the application, describe the property and propose a method of sale, such as by agreement, through a call for tenders or by auction, as well as the name of a person who could effect the sale. An appraisal of the property by an expert and, if applicable, the opinion of the tutorship council, must be attached to the application. The application may suggest a commercially reasonable reserve price.
Commentaires

Le Code civil requiert l’autorisation du tribunal lorsqu’il y a lieu de vendre certains biens appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l'administration du bien d'autrui. Antérieurement, ces ventes étaient traitées dans les matières non contentieuses et jointes aux règles de la vente sous contrôle de justice qui découle de l’exercice des droits hypothécaires.


Le Code distingue ces matières. La vente sous contrôle de justice est, suivant l’article 742, une appellation qui désigne à la fois les ventes liées à l’exercice des droits hypothécaires et la vente des biens saisis en exécution d’un jugement ou de biens dont le délaissement est ordonné dans le cours de l’exercice de droits hypothécaires, et les règles qui régissent ces ventes se retrouvent au Livre VIII, portant sur l'exécution des jugements. Dès lors, il est nécessaire d’établir au Livre III les règles qui régissent, en d’autres circonstances, la demande d’autorisation de vendre le bien d’autrui.


L’article ne décrit pas les modes d’évaluation des biens; il se limite à exiger une évaluation, laissant au demandeur le soin de présenter une évaluation valable suivant les normes habituelles. L’article 309 fournit une indication de la qualité de l’évaluation à laquelle on s’attend puisque le tribunal peut exiger que certains actes soient accomplis pour fournir une évaluation satisfaisante. Enfin, rappelons que l’article 214 du Code civil exige déjà l’évaluation par expert, notamment pour disposer du bien d’un mineur si sa valeur excède 25 000 $. Cet article doit aussi être lu conjointement avec l’article 331, qui précise le contenu du jugement autorisant la vente, lequel s’exécute de manière autonome selon les modalités fixées par le tribunal et indépendamment des règles du Livre VIII.


Sources
CPC 1965 : art. 885, 897, 898
CCQ : art. 214
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 307.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.