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Table des matières
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Article 307
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL \ Chapitre I - LA DEMANDE
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À jour au 20 février 2024
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Article 307
La demande visant à obtenir l’autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle, à un absent ou au bénéficiaire de l’administration du bien d’autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d’offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d’une personne susceptible d’y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement raisonnable.
2014, c. 1, a. 307; 2020, c. 11, a. 254
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Section 307
An application for authorization to sell property belonging to a minor, a person of full age under tutorship, an absentee or a person whose property is administered by another must set out the reasons for the application, describe the property and propose a method of sale, such as by agreement, through a public call for tenders or an invitation to tender, or by auction, as well as the name of a person who could effect the sale. An appraisal of the property by an expert and, if applicable, the opinion of the tutorship council, must be attached to the application. The application may suggest a commercially reasonable reserve price.
2014, c. 1, s. 307; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 11, s. 254
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 885, 897, 898
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 307. La demande visant à obtenir l'autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l'administration du bien d'autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d'offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d'une personne susceptible d'y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement raisonnable. | 885. Les demandes d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants: a) les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du requérant, qu'elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu'il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait; b) les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l'administrateur du bien d'autrui, dont la loi prévoit qu'elles sont faites par le tribunal ou qu'elles sont faites par lui à défaut d'entente entre les intéressés; c) les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu'en matière d'administration du bien d'autrui. | 897. Les règles du présent chapitre s'appliquent lorsque la loi exige l'autorisation du tribunal pour la vente d'un bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle ou à un absent; elles s'appliquent également lorsque la loi exige d'un administrateur du bien d'autrui qu'il soit autorisé par le juge ou le tribunal avant de procéder à la vente d'un bien. | 898. La demande d'autorisation de vendre un bien énonce les motifs de la demande, et décrit le bien; il y est joint une évaluation et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle. La demande propose un mode de vente et le nom d'une personne susceptible d'y procéder et précise les raisons pour lesquelles la vente devrait se faire de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 307 (LQ 2014, c. 1)
La demande visant à obtenir l'autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l'administration du bien d'autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d'offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d'une personne susceptible d'y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l'avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement raisonnable.
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Article 307 (SQ 2014, c. 1)
An application for authorization to sell property belonging to a minor, a person of full age under tutorship or curatorship, an absentee or a person whose property is administered by another must set out the reasons for the application, describe the property and propose a method of sale, such as by agreement, through a call for tenders or by auction, as well as the name of a person who could effect the sale. An appraisal of the property by an expert and, if applicable, the opinion of the tutorship council, must be attached to the application. The application may suggest a commercially reasonable reserve price.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 307.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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