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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 302
   a. 303
   a. 304
   a. 305
 [Expand]TITRE II : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 305

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE \ Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 305
Dans l’exercice de ses fonctions dans une affaire non contentieuse concernant l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne, le tribunal ou le notaire doit agir dans l’intérêt premier de la personne concernée par la demande, tout en veillant au respect de ses droits et à la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
2014, c. 1, a. 305; 2020, c. 11, a. 104
Section 305
In dealing with a non-contentious case relating to personal integrity, status or capacity, the court or the notary must act in the best interests of the person concerned while protecting the person’s rights and safeguarding the person’s autonomy, taking into account the person’s wishes and preferences.
2014, c. 1, s. 305; 2020, c. 11, s. 104

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 863.6                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

305. Dans l'exercice de ses fonctions dans une affaire non contentieuse concernant l'intégrité, l'état ou la capacité d'une personne, le tribunal ou le notaire doit agir dans l'intérêt premier de la personne concernée par la demande, tout en veillant au respect de ses droits et à la sauvegarde de son autonomie.

863.6. Dans l'exécution de sa fonction, le notaire doit agir dans l'intérêt de la personne visée par la demande. Il doit aussi, dans le cas d'un régime de protection ou d'un mandat d'inaptitude, agir dans le respect des droits et la sauvegarde de l'autonomie de cette personne.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 305 (LQ 2014, c. 1)
Dans l'exercice de ses fonctions dans une affaire non contentieuse concernant l'intégrité, l'état ou la capacité d'une personne, le tribunal ou le notaire doit agir dans l'intérêt premier de la personne concernée par la demande, tout en veillant au respect de ses droits et à la sauvegarde de son autonomie.
Article 305 (SQ 2014, c. 1)
In dealing with a non-contentious case relating to personal integrity, status or capacity, the court or the notary must act in the best interests of the person concerned while protecting the person's rights and safeguarding the person's autonomy.
Commentaires

Cet article s’inspire de l'ancien article 863.6 suivant lequel un notaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir dans l'intérêt de la personne concernée par la demande. La formulation de la nouvelle règle est plus générale en ce qu'elle permet d’en étendre la portée à l’exercice des fonctions de tous les décideurs qu’il s’agisse du juge, du notaire ou du greffier spécial, ce dernier pouvant, en vertu de l’article 73, exercer la compétence du tribunal.


De plus, l'article prévoit que, dorénavant, les critères du respect des droits et de la sauvegarde de l'autonomie de la personne concernée s'appliquent non seulement aux cas de régimes de protection ou de mandat d'inaptitude mais, plus largement, aux matières qui concernent l'intégrité, l'état ou la capacité d'une personne.


Sources
CPC 1965 : art. 863.6
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 305.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 104

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 101 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.