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Code de procédure civile
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 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
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[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
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[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 2

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2
Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure.
Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.
Ils sont en outre tenus, dans leurs démarches et ententes, de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public.
2014, c. 1, a. 2
Section 2
Parties who enter into a private dispute prevention and resolution process do so voluntarily. They are required to participate in the process in good faith, to be transparent with each other, including as regards the information in their possession, and to co-operate actively in searching for a solution and, if applicable, in preparing and implementing a pre-court protocol; they are also required to share the costs of the process.
They must, as must any third person assisting them, ensure that any steps they take are proportionate, in terms of the cost and time involved, to the nature and complexity of the dispute.
In addition, they are required, in any steps they take and agreements they make, to uphold human rights and freedoms and observe other public order rules.
2014, c. 1, s. 2

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 2 (LQ 2014, c. 1)
Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure.

Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.

Ils sont en outre tenus, dans leurs démarches et ententes, de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public.
Article 2 (SQ 2014, c. 1)
Parties who enter into a private dispute prevention and resolution process do so voluntarily. They are required to participate in the process in good faith, to be transparent with each other, including as regards the information in their possession, and to co-operate actively in searching for a solution and, if applicable, in preparing and implementing a pre-court protocol; they are also required to share the costs of the process.

They must, as must any third person assisting them, ensure that any steps they take are proportionate, in terms of the cost and time involved, to the nature and complexity of the dispute.

In addition, they are required, in any steps they take and agreements they make, to uphold human rights and freedoms and observe other public order rules.
Commentaires

Cet article réaffirme le caractère volontaire de la démarche de prévention et de règlement des différends et en indique les conséquences : les parties doivent s’engager à agir de bonne foi, avec transparence et dans un esprit de coopération. Ces devoirs font en sorte que l’adhésion à un mode privé ne doit pas être un moyen pour retarder le règlement du dossier ou pour obtenir de l’information dont on se servira ultérieurement contre l’autre partie. La disposition impose aussi aux parties de partager les coûts de la procédure qu’elles adoptent, ce partage étant en parts égales à moins d’une entente prévoyant une autre répartition des coûts.


Le devoir de bonne foi s’impose, car seule la bonne foi permet aux parties d’être transparentes dans l’échange d’information et d’avoir suffisamment confiance l’une dans l’autre pour accepter de donner de l’information tout en sachant qu’elle ne sera pas utilisée contre elles ou que l’autre ne détruira pas des éléments qui pourraient éventuellement servir en preuve. Elle s'impose également lorsque sont proposées des voies de solution qui pourraient les engager, mais les desservir si une des parties n’était pas de bonne foi. L’absence de bonne foi pourrait pervertir la qualité de la démarche et rendre illusoire le règlement du différend.


La disposition rappelle également aux parties qu’elles peuvent ainsi coopérer avant même qu’une instance soit introduite en convenant d’un protocole préjudiciaire. Les devoirs imposés aux parties sont alors également applicables dans l’élaboration et l’application d’un tel protocole, lequel circonscrit l’entente entre les parties quant à la conduite d’un éventuel procès ou même quant au contenu d’un règlement. Ce procédé est utilisé notamment dans certains types de différends où se trouvent les mêmes parties ou les mêmes avocats. Si le contenu de ces protocoles peut varier, il est habituellement similaire à celui du protocole de l’instance prévu à l’article 148.


Le deuxième alinéa applique à ces modes l’un des principes directeurs de la procédure judiciaire depuis 2003, soit celui de la proportionnalité. Il serait déraisonnable que ce principe ne s’applique pas aux démarches préalables à l’action en justice. Les modes de justice participative sont divers et, dans le choix qu’ils en font comme dans l’ensemble de leurs démarches, les parties et les tiers qui les assistent doivent adapter leurs actions aux enjeux à débattre.


Le dernier alinéa impose une obligation majeure aux parties et aux tiers qui les assistent. S’ils peuvent faire reposer leurs démarches et leurs ententes sur des valeurs ou des intérêts qui leur importent ou sur une norme de leur choix autre que celle du droit applicable, ils se doivent de toujours respecter les droits et libertés des personnes et les autres règles d’ordre public.


Sources
Droit nouveau
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.