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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
   [Collapse]SECTION I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. Le moyen déclinatoire
    [Expand]§3. Le moyen d’irrecevabilité
    [Collapse]§4. Les autres moyens
      a. 169
   [Expand]SECTION II - LA CONTESTATION AU FOND
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 169

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES \ 4. Les autres moyens
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 169
Une partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance.
Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes.
Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées.
2014, c. 1, a. 169
Section 169
A party may apply to the court for any measure conducive to the orderly conduct of the proceeding.
A party may also apply to the court for an order directing another party to provide particulars as to the allegations made in the application or the defence, disclose a document to the party or strike immaterial allegations.
A judgment granting such an application may require a party to do something within a specified time under pain of the originating application or the defence being dismissed or the allegations in question being struck.
2014, c. 1, s. 169; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 168, 169          

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

169. Une partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l'instance.

Elle peut aussi demander au tribunal d'ordonner à une autre partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d'allégations non pertinentes.

Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l'instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées.

168. Le défendeur peut demander l'arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:

1. lorsque n'est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2. lorsqu'il a droit d'exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3. lorsqu'il a droit d'exiger du demandeur l'exécution de quelque obligation préjudicielle;
4. lorsqu'il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu'il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu'ils ont jointes;
5. lorsqu'il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6. lorsque la requête introductive est entachée de quelque irrégularité qu'il a intérêt à faire corriger;
7. lorsqu'il a droit d'obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8. lorsqu'il a droit d'exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l'audience.

Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.

169. Lorsque le jugement qui accueille une requête sur un des moyens prévus à l'article 168 enjoint au demandeur de faire un acte dans un délai imparti et que celui-ci fait défaut de s'y conformer, le défendeur peut, dès l'expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 169 (LQ 2014, c. 1)
Une partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l'instance.

Elle peut aussi demander au tribunal d'ordonner à une autre partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d'allégations non pertinentes.

Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l'instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées.
Article 169 (SQ 2014, c. 1)
A party may apply to the court for any measure conducive to the orderly progress of the proceeding.

A party may also apply to the court for an order directing another party to clarify allegations made in the application or the defence, disclose a document to the party or strike immaterial allegations.

A judgment granting such an application may require a party to do something within a specified time under pain of the originating application or the defence being dismissed or the allegations in question being struck.
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur portant sur les moyens dilatoires. Plusieurs moyens énoncés à l’ancien article 168 du code de 1965 n’ont pas été repris et seuls ceux qui présentaient encore un réel intérêt sont mentionnés au deuxième alinéa. Nombre d’entre eux ont en effet perdu leur pertinence, compte tenu des conventions notées au protocole de l’instance, de la possibilité d'invoquer tout moyen préliminaire quelle que soit sa nature au moment prévu par l’article 166 et du délai de rigueur de six mois pour mettre le dossier en état. D’ailleurs, le fait que le dossier soit présenté au tribunal tôt dans l’instance permet aux parties d'invoquer tout moyen afin de permettre le bon déroulement de l’instance.


Le dernier alinéa reprend pour l'essentiel l’ancien article 169. Quant à la mise en cause prévue par l’ancien article 171, elle est incluse au titre des incidents de l’instance.


Sources
CPC 1965 : art. 168, 169, 184
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 169.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.