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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE GESTION
   [Expand]SECTION III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
   [Collapse]SECTION IV - LES MESURES DE GESTION
     a. 158
     a. 159
     a. 160
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 160

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section IV - LES MESURES DE GESTION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 160
Le tribunal qui ordonne la désignation d’un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu’il estime inapte non représenté par un tuteur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère ou des parents du mineur, soit du majeur inapte.
Il peut d’office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public.
Il peut aussi, même d’office, dans tous les cas où l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate.
Il peut, si les circonstances l’exigent, suspendre la procédure pour le temps qu’il indique.
2014, c. 1, a. 160; 2022, c. 22, a. 140; 2020, c. 11, a. 254
Section 160
If the court orders the appointment of a lawyer to represent a minor or a person of full age it considers incapable who is not represented by a tutor or a mandatary, it rules, if need be, on the lawyer’s fee, which is borne either by the minor’s father and mother or parents, or by the incapable person.
In the case of such a person of full age, the court, on its own initiative, may order that the application be notified to the person’s spouse, a close relative or a person who shows a special interest in the person or, in their absence, to the Public Curator.
In all cases where the representative of a minor or of an incapable person of full age has an interest adverse to that of the minor or incapable person, the court, even on its own initiative, may appoint a tutor ad hoc to ensure proper representation of the minor or incapable person.
If required by the circumstances, the court may stay the proceeding for the time it specifies.
2014, c. 1, s. 160; 2022, c. 22, s. 140; 2020, c. 11, s. 254

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 394.1, 394.2            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

160. Le tribunal qui ordonne la désignation d'un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu'il estime inapte non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère du mineur, soit du majeur inapte.

Il peut d'office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public.

Il peut aussi, même d'office, dans tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ou un curateur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate.

Il peut, si les circonstances l'exigent, suspendre la procédure pour le temps qu'il indique.

394.1. Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur qu'il estime inapte est en jeu et qu'il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d'office, ajourner l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'un procureur soit chargé de le représenter.

Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement.

394.2. Afin de favoriser une représentation adéquate du mineur et du majeur inapte, le tribunal doit, même d'office, dans tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant légal, lui désigner un tuteur ou un curateur ad hoc.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 160 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal qui ordonne la désignation d'un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu'il estime inapte non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère du mineur, soit du majeur inapte.

Il peut d'office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public.

Il peut aussi, même d'office, dans tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ou un curateur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate.

Il peut, si les circonstances l'exigent, suspendre la procédure pour le temps qu'il indique.
Article 160 (SQ 2014, c. 1)
If the court orders the appointment of a lawyer to represent a minor or a person of full age it considers incapable who is not represented by a tutor, a curator or a mandatary, it rules, if need be, on the lawyer's fee, which is borne either by the minor's father and mother, or by the incapable person.

In the case of such a person of full age, the court, on its own initiative, may order that the application be notified to the person's spouse, a close relative or a person who shows a special interest in the person or, in their absence, to the Public Curator.

In all cases where the representative of a minor or of an incapable person of full age has an interest adverse to that of the minor or incapable person, the court, even on its own initiative, may appoint a tutor or curator ad hoc to ensure proper representation of the minor or incapable person.

If required by the circumstances, the court may stay the proceeding for the time it specifies.
Commentaires

Cet article reprend les règles du droit antérieur. Cependant, non seulement il les regroupe avec les mesures de gestion, parmi les interventions possibles du tribunal lorsque celui-ci fait une évaluation globale du dossier, mais, en outre, il les intègre avec celles établies aux articles 89 et 90 du Code, portant l’un sur la représentation de droit civil par tuteur, curateur ou mandataire, assurée par le Code civil, l’autre sur la représentation de droit procédural par avocat ou notaire, selon le cas, cette dernière forme de représentation étant invoquée dans le contexte d’une procédure judiciaire lorsque la personne n’a pas de représentant désigné suivant le droit civil pour pourvoir à sa représentation par un juriste.


La disposition ouvre ainsi diverses options au tribunal. Il peut, à titre de mesure de gestion, désigner un avocat à un mineur ou à un majeur qu’il estime inapte et déterminer le paiement des honoraires, mais il peut aussi, dans le cas d’un majeur, s’il estime que l’inaptitude pourrait requérir une représentation permanente, aviser d’office les personnes susceptibles de demander l’ouverture d’un régime de protection du majeur. Il peut, si le mineur ou le majeur est représenté par un tuteur, curateur ou mandataire, lui nommer, même d’office, un tuteur ou curateur ad hoc. Enfin, comme les décisions prises ou à prendre peuvent requérir du temps, le tribunal pourra, les circonstances l’exigeant, suspendre la procédure pour le temps qu’il indique.


Décider de ces questions en début d’instance ne peut que faciliter la défense des droits des mineurs et des majeurs inaptes.


Sources
CPC 1965 : art. 394.1, 394.2, 878.1 al. 1, 884.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 160.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 170.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.