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Table des matières
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Article 160
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section IV - LES MESURES DE GESTION
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À jour au 20 février 2024
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Article 160
Le tribunal qui ordonne la désignation d’un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu’il estime inapte non représenté par un tuteur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère ou des parents du mineur, soit du majeur inapte. Il peut d’office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public. Il peut aussi, même d’office, dans tous les cas où l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate. Il peut, si les circonstances l’exigent, suspendre la procédure pour le temps qu’il indique.
2014, c. 1, a. 160; 2022, c. 22, a. 140; 2020, c. 11, a. 254
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Section 160
If the court orders the appointment of a lawyer to represent a minor or a person of full age it considers incapable who is not represented by a tutor or a mandatary, it rules, if need be, on the lawyer’s fee, which is borne either by the minor’s father and mother or parents, or by the incapable person. In the case of such a person of full age, the court, on its own initiative, may order that the application be notified to the person’s spouse, a close relative or a person who shows a special interest in the person or, in their absence, to the Public Curator. In all cases where the representative of a minor or of an incapable person of full age has an interest adverse to that of the minor or incapable person, the court, even on its own initiative, may appoint a tutor ad hoc to ensure proper representation of the minor or incapable person. If required by the circumstances, the court may stay the proceeding for the time it specifies.
2014, c. 1, s. 160; 2022, c. 22, s. 140; 2020, c. 11, s. 254
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 394.1, 394.2
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 160. Le tribunal qui ordonne la désignation d'un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu'il estime inapte non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère du mineur, soit du majeur inapte. Il peut d'office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public. Il peut aussi, même d'office, dans tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ou un curateur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate. Il peut, si les circonstances l'exigent, suspendre la procédure pour le temps qu'il indique. | 394.1. Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur qu'il estime inapte est en jeu et qu'il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d'office, ajourner l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'un procureur soit chargé de le représenter. Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement. | 394.2. Afin de favoriser une représentation adéquate du mineur et du majeur inapte, le tribunal doit, même d'office, dans tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant légal, lui désigner un tuteur ou un curateur ad hoc. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 160 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal qui ordonne la désignation d'un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu'il estime inapte non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère du mineur, soit du majeur inapte.
Il peut d'office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public.
Il peut aussi, même d'office, dans tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ou un curateur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate.
Il peut, si les circonstances l'exigent, suspendre la procédure pour le temps qu'il indique.
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Article 160 (SQ 2014, c. 1)
If the court orders the appointment of a lawyer to represent a minor or a person of full age it considers incapable who is not represented by a tutor, a curator or a mandatary, it rules, if need be, on the lawyer's fee, which is borne either by the minor's father and mother, or by the incapable person.
In the case of such a person of full age, the court, on its own initiative, may order that the application be notified to the person's spouse, a close relative or a person who shows a special interest in the person or, in their absence, to the Public Curator.
In all cases where the representative of a minor or of an incapable person of full age has an interest adverse to that of the minor or incapable person, the court, even on its own initiative, may appoint a tutor or curator ad hoc to ensure proper representation of the minor or incapable person.
If required by the circumstances, the court may stay the proceeding for the time it specifies.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 160.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 170.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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