A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 157
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 157
Afin d’assurer le bon déroulement de l’instance, le juge en chef peut, d’office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d’une affaire, en ordonner l’examen et, le cas échéant, la gestion dès l’introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l’instance. Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance et en confier la charge au juge qu’il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l’instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l’instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale. Le juge saisi d’une affaire peut également, pour les mêmes motifs et avec l’autorisation du juge en chef, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance, auquel cas il a les mêmes responsabilités qu’un juge désigné par le juge en chef.
2014, c. 1, a. 157; 2020, c. 29, a. 24
|
Section 157
In order to ensure the orderly progress of a proceeding, the chief justice or chief judge may, on their own initiative, given the nature, character or complexity of the case, order that it be examined and, if warranted, case-managed as soon as the application is instituted and even before the case protocol is filed. The chief justice or chief judge may also, for the same reasons, on their own initiative or on request, order special case management at any time and assign a judge as special case management judge. The special case management judge is responsible for deciding all incidental applications, convening a case management conference and a pre-trial conference if warranted, and issuing such orders as are appropriate, unless another judge is temporarily assigned because the special case management judge is unable to act. The special case management judge may also be assigned to preside over the trial and render judgment on the merits of the principal application. The judge seized of a case may also, for the same reasons and with the authorization of the chief justice or chief judge, on their own initiative or on request, order special case management at any time, in which case the judge has the same responsibilities as a judge assigned by the chief justice or chief judge.
2014, c. 1, s. 157; 2020, c. 29, s. 24
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 157. Afin d'assurer le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en ordonner l'examen et, le cas échéant, la gestion dès l'introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l'instance. Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance et en confier la charge au juge qu'il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l'instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l'instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale. | 151.11. Lorsqu'une instance le requiert en raison de sa nature, de son caractère ou de sa complexité ou dans les cas où le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, est prolongé, le juge en chef peut, en tout état de cause, d'office ou sur demande, ordonner une gestion particulière de l'instance. Dans ce cas, il confie au juge qu'il désigne la charge d'assurer le bon déroulement de l'instance. | 151.12. Le juge ainsi désigné convoque les parties et leurs procureurs à une conférence de gestion pour que ceux-ci négocient une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter. À défaut d'entente entre les parties, le juge établit le calendrier des échéances. | 151.13. Le juge décide de tous les incidents et de toutes autres demandes en cours d'instance. Il tient, le cas échéant, la conférence préparatoire à l'instruction et rend les ordonnances appropriées. Il préside l'audience et rend jugement sur le bien-fondé de l'action. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 157 (LQ 2014, c. 1)
Afin d'assurer le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en ordonner l'examen et, le cas échéant, la gestion dès l'introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l'instance.
Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance et en confier la charge au juge qu'il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l'instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l'instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale.
|
Article 157 (SQ 2014, c. 1)
In order to ensure the orderly progress of a proceeding, the chief justice or chief judge may, on their own initiative, given the nature, character or complexity of the case, order that it be examined and, if warranted, case-managed as soon as the application is instituted and even before the case protocol is filed.
The chief justice or chief judge may also, for the same reasons, on their own initiative or on request, order special case management at any time and assign a judge as special case management judge. The special case management judge is responsible for deciding all incidental applications, convening a case management conference and a pre-trial conference if warranted, and issuing such orders as are appropriate, unless another judge is temporarily assigned because the special case management judge is unable to act. The special case management judge may also be assigned to preside over the trial and render judgment on the merits of the principal application.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 153, 158.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
-
Commission des institutions, vol. 43, no 82 (4 novembre 2013), p. 38-44
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Commission des institutions, vol. 43, no 82 (4 novembre 2013), p. 45-46
Amendement : article supprimé et déplacé à 158, renuméroté 157
| Commentaires : non
| Vote : adopté
-
Commission des institutions, vol. 43, no 83 (5 novembre 2013), p. 4-12
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 18.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|