Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION I - LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
   [Expand]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE GESTION
   [Collapse]SECTION III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
     a. 157
   [Expand]SECTION IV - LES MESURES DE GESTION
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 157

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre III - LA GESTION DE L’INSTANCE \ Section III - LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 157
Afin d’assurer le bon déroulement de l’instance, le juge en chef peut, d’office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d’une affaire, en ordonner l’examen et, le cas échéant, la gestion dès l’introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l’instance.
Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance et en confier la charge au juge qu’il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l’instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l’instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale.
Le juge saisi d’une affaire peut également, pour les mêmes motifs et avec l’autorisation du juge en chef, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance, auquel cas il a les mêmes responsabilités qu’un juge désigné par le juge en chef.
2014, c. 1, a. 157; 2020, c. 29, a. 24
Section 157
In order to ensure the orderly progress of a proceeding, the chief justice or chief judge may, on their own initiative, given the nature, character or complexity of the case, order that it be examined and, if warranted, case-managed as soon as the application is instituted and even before the case protocol is filed.
The chief justice or chief judge may also, for the same reasons, on their own initiative or on request, order special case management at any time and assign a judge as special case management judge. The special case management judge is responsible for deciding all incidental applications, convening a case management conference and a pre-trial conference if warranted, and issuing such orders as are appropriate, unless another judge is temporarily assigned because the special case management judge is unable to act. The special case management judge may also be assigned to preside over the trial and render judgment on the merits of the principal application.
The judge seized of a case may also, for the same reasons and with the authorization of the chief justice or chief judge, on their own initiative or on request, order special case management at any time, in which case the judge has the same responsibilities as a judge assigned by the chief justice or chief judge.
2014, c. 1, s. 157; 2020, c. 29, s. 24

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

157. Afin d'assurer le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en ordonner l'examen et, le cas échéant, la gestion dès l'introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l'instance.

Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance et en confier la charge au juge qu'il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l'instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l'instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale.

151.11. Lorsqu'une instance le requiert en raison de sa nature, de son caractère ou de sa complexité ou dans les cas où le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, est prolongé, le juge en chef peut, en tout état de cause, d'office ou sur demande, ordonner une gestion particulière de l'instance. Dans ce cas, il confie au juge qu'il désigne la charge d'assurer le bon déroulement de l'instance.

151.12. Le juge ainsi désigné convoque les parties et leurs procureurs à une conférence de gestion pour que ceux-ci négocient une entente sur le déroulement de l'instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter. À défaut d'entente entre les parties, le juge établit le calendrier des échéances.

151.13. Le juge décide de tous les incidents et de toutes autres demandes en cours d'instance. Il tient, le cas échéant, la conférence préparatoire à l'instruction et rend les ordonnances appropriées. Il préside l'audience et rend jugement sur le bien-fondé de l'action.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 157 (LQ 2014, c. 1)
Afin d'assurer le bon déroulement de l'instance, le juge en chef peut, d'office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d'une affaire, en ordonner l'examen et, le cas échéant, la gestion dès l'introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l'instance.

Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance et en confier la charge au juge qu'il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l'instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l'instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale.
Article 157 (SQ 2014, c. 1)
In order to ensure the orderly progress of a proceeding, the chief justice or chief judge may, on their own initiative, given the nature, character or complexity of the case, order that it be examined and, if warranted, case-managed as soon as the application is instituted and even before the case protocol is filed.

The chief justice or chief judge may also, for the same reasons, on their own initiative or on request, order special case management at any time and assign a judge as special case management judge. The special case management judge is responsible for deciding all incidental applications, convening a case management conference and a pre-trial conference if warranted, and issuing such orders as are appropriate, unless another judge is temporarily assigned because the special case management judge is unable to act. The special case management judge may also be assigned to preside over the trial and render judgment on the merits of the principal application.
Commentaires

La gestion particulière de l’instance est un instrument important dont les tribunaux disposent pour remplir leur mission d’assurer la saine gestion des instances; la disposition, déjà présente dans le droit antérieur, est ici inscrite dans un nouveau contexte.


Dans un premier temps, la disposition permet au juge en chef d’ordonner la gestion particulière de l’instance dès l’introduction de la demande, même avant que le protocole de l’instance ne soit déposé. Il s’agit là d’une mesure qui repose sur l’expérience du tribunal, sachant que des catégories de dossiers sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur caractère ou de leur complexité, de présenter des défis de gestion importants.


La gestion particulière peut aussi être ordonnée à tout moment, d’office ou sur demande. Si elle l’est, le juge en chef confiera la gestion de l’affaire à un juge désigné, lequel aura la tâche de tenir la conférence de gestion et de décider de toutes les demandes incidentes ou de gestion pendant le cours de l’instance, de présider l’instruction et de rendre jugement. Ce mode de gestion a été implanté dès 1978 en matière d’action collective et, en raison des avantages qu’il présente, son application a été étendue par la Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c. 7). La désignation d’un juge responsable de l’affaire n’empêche pas cependant que ce dernier puisse, s’il est empêché d’agir, être remplacé temporairement.


Sources
CPC 1965 : art. 151.11, 151.12, 151.13, 1001
CRPC : R.3-40, R.3-42
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francie Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 153, 158.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 18.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.