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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
   [Expand]SECTION I - LA FORME ET LES ÉLÉMENTS DES ACTES DE PROCÉDURE
   [Expand]SECTION II - LES ACTES DE PROCÉDURE SOUS SERMENT
   [Collapse]SECTION III - LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
     a. 107
     a. 108
  [Expand]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 108

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre V - LES ACTES DE PROCÉDURE \ Section III - LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 108
Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d’identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l’information.
Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.
Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d’un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.
Note

Voir le Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.2).

2014, c. 1, a. 108
Section 108
The parties and the lawyers, or in non-contentious proceedings, the notaries representing the parties, must see to it that exhibits and other documents that contain identifying particulars generally held to be confidential are filed in a form that protects the confidentiality of the information.
Any document or real evidence that is filed in the record as an exhibit must remain in the record until the end of the proceeding, unless all the parties consent to its being removed. Once the proceeding has ended, the parties must retrieve the exhibits they have filed; otherwise, the court clerk may destroy them one year after the date on which the judgment becomes final or the date of the pleading terminating the proceeding. In either case, the chief justice or chief judge, if of the opinion that the exhibits can still be useful, may stay their destruction.
However, in reviewable or reassessable matters and, in non-contentious cases, notices, certificates, minutes, inventories, medical and psychosocial evidence, affidavits, statements, declarations and documents made enforceable by a judgment, including any child support determination form attached to a judgment, cannot be removed from the record or destroyed.
Note

See the Regulation to establish a pilot project relating to digital transformation of the administration of justice (chapter C-25.01, r. 6.2).

2014, c. 1, s. 108

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 83, 331.9

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

108. Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d'identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l'information.

Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu'à la fin de l'instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l'instance terminée, reprendre possession des pièces qu'elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l'acte qui met fin à l'instance, peut les détruire. Dans l'un et l'autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s'il considère qu'elles peuvent encore être utiles.

Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d'un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.

83. Avant que l'instance ne soit terminée, les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier, si ce n'est avec le consentement de la partie adverse ou l'autorisation du greffier, et contre récépissé; les parties peuvent toutefois s'en faire expédier des copies par le greffier.

331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

Font cependant exception à ces règles les formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants joints au jugement suivant l'article 825.13.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 108 (LQ 2014, c. 1)
Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d'identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l'information.

Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu'à la fin de l'instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l'instance terminée, reprendre possession des pièces qu'elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l'acte qui met fin à l'instance, peut les détruire. Dans l'un et l'autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s'il considère qu'elles peuvent encore être utiles.

Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d'un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.
Article 108 (SQ 2014, c. 1)
The parties and the lawyers, or in non-contentious proceedings, the notaries representing the parties, must see to it that exhibits and other documents that contain identifying particulars generally held to be confidential are filed in a form that protects the confidentiality of the information.

Any document or real evidence that is filed in the record as an exhibit must remain in the record until the end of the proceeding, unless all the parties consent to its being removed. Once the proceeding has ended, the parties must retrieve the exhibits they have filed; otherwise, the court clerk may destroy them one year after the date on which the judgment becomes final or the date of the pleading terminating the proceeding. In either case, the chief justice or chief judge, if of the opinion that the exhibits can still be useful, may stay their destruction.

However, in reviewable or reassessable matters and, in non-contentious cases, notices, certificates, minutes, inventories, medical and psychosocial evidence, affidavits, statements, declarations and documents made enforceable by a judgment, including any child support determination form attached to a judgment, cannot be removed from the record or destroyed.
Commentaires

Les archives des tribunaux étant publiques, une nouvelle règle est ajoutée, qui fait obligation aux parties et à leurs représentants d’assurer la protection d’éléments d’identification généralement tenus pour confidentiels et d’éviter ainsi la dissémination de renseignements qui pourraient donner lieu à l’usurpation d’une identité ou porter inutilement atteinte à la vie privée ou à la dignité des parties et des autres personnes concernées. L’article 16 établit l’accès restreint aux dossiers en matière familiale, mais dans les autres cas où il est question de la santé ou de la situation psychosociale d’une personne, il revient aux parties et à leurs représentants de s’assurer que ces documents sont déposés sous pli cacheté.


Le deuxième alinéa reprend le droit antérieur qui prévoit que les documents versés au dossier du tribunal doivent y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, mais il exige le consentement des parties pour faire un retrait. L’autorisation du greffier ne pourrait valoir en l’absence de consentement.


Il maintient également la règle qui oblige les parties à reprendre possession des pièces produites après la fin de l’instance, sous peine qu’elles soient détruites par le greffier, sous réserve néanmoins du pouvoir du juge en chef d’y surseoir.


Le dernier alinéa introduit une exception pour plusieurs documents déposés dans les dossiers où la décision est susceptible de révision ou de réévaluation, comme les affaires qui concernent la garde ou des aliments ou encore les affaires non contentieuses, puisque ces documents, dont le formulaire de fixation de la pension alimentaire, peuvent être nécessaires pour l’obtention d’une nouvelle décision.


Sources
CPC 1965 : art. 83, 331.9
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 108.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.