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Table des matières
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Article 108
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre V - LES ACTES DE PROCÉDURE \ Section III - LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
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À jour au 20 février 2024
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Article 108
Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d’identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l’information. Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles. Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d’un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits. NoteVoir le Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.2).
2014, c. 1, a. 108
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Section 108
The parties and the lawyers, or in non-contentious proceedings, the notaries representing the parties, must see to it that exhibits and other documents that contain identifying particulars generally held to be confidential are filed in a form that protects the confidentiality of the information. Any document or real evidence that is filed in the record as an exhibit must remain in the record until the end of the proceeding, unless all the parties consent to its being removed. Once the proceeding has ended, the parties must retrieve the exhibits they have filed; otherwise, the court clerk may destroy them one year after the date on which the judgment becomes final or the date of the pleading terminating the proceeding. In either case, the chief justice or chief judge, if of the opinion that the exhibits can still be useful, may stay their destruction. However, in reviewable or reassessable matters and, in non-contentious cases, notices, certificates, minutes, inventories, medical and psychosocial evidence, affidavits, statements, declarations and documents made enforceable by a judgment, including any child support determination form attached to a judgment, cannot be removed from the record or destroyed. NoteSee the Regulation to establish a pilot project relating to digital transformation of the administration of justice (chapter C-25.01, r. 6.2).
2014, c. 1, s. 108
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 83, 331.9
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 108. Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d'identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l'information. Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu'à la fin de l'instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l'instance terminée, reprendre possession des pièces qu'elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l'acte qui met fin à l'instance, peut les détruire. Dans l'un et l'autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s'il considère qu'elles peuvent encore être utiles. Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d'un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits. | 83. Avant que l'instance ne soit terminée, les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier, si ce n'est avec le consentement de la partie adverse ou l'autorisation du greffier, et contre récépissé; les parties peuvent toutefois s'en faire expédier des copies par le greffier. | 331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Font cependant exception à ces règles les formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants joints au jugement suivant l'article 825.13. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 108 (LQ 2014, c. 1)
Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d'identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l'information.
Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu'à la fin de l'instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l'instance terminée, reprendre possession des pièces qu'elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l'acte qui met fin à l'instance, peut les détruire. Dans l'un et l'autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s'il considère qu'elles peuvent encore être utiles.
Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d'un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.
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Article 108 (SQ 2014, c. 1)
The parties and the lawyers, or in non-contentious proceedings, the notaries representing the parties, must see to it that exhibits and other documents that contain identifying particulars generally held to be confidential are filed in a form that protects the confidentiality of the information.
Any document or real evidence that is filed in the record as an exhibit must remain in the record until the end of the proceeding, unless all the parties consent to its being removed. Once the proceeding has ended, the parties must retrieve the exhibits they have filed; otherwise, the court clerk may destroy them one year after the date on which the judgment becomes final or the date of the pleading terminating the proceeding. In either case, the chief justice or chief judge, if of the opinion that the exhibits can still be useful, may stay their destruction.
However, in reviewable or reassessable matters and, in non-contentious cases, notices, certificates, minutes, inventories, medical and psychosocial evidence, affidavits, statements, declarations and documents made enforceable by a judgment, including any child support determination form attached to a judgment, cannot be removed from the record or destroyed.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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- Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.01, a. 23
- Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, RLRQ, c. C-25.01, r. 6.2, a. 11
- Règlement de la Cour du Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 9, a. 152
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 108.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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