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Code de procédure civile
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 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
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[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
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[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 1

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1
Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.
2014, c. 1, a. 1
Section 1
To prevent a potential dispute or resolve an existing one, the parties concerned, by mutual agreement, may opt for a private dispute prevention and resolution process.
The main private dispute prevention and resolution processes are negotiation between the parties, and mediation and arbitration, in which the parties call on a third person to assist them. The parties may also resort to any other process that suits them and that they consider appropriate, whether or not it borrows from negotiation, mediation or arbitration.
Parties must consider private prevention and resolution processes before referring their dispute to the courts.
2014, c. 1, s. 1

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 1 (LQ 2014, c. 1)
Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.

Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.

Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.
Article 1 (SQ 2014, c. 1)
To prevent a potential dispute or resolve an existing one, the parties concerned, by mutual agreement, may opt for a private dispute prevention and resolution process.

The main private dispute prevention and resolution processes are negotiation between the parties, and mediation and arbitration, in which the parties call on a third person to assist them. The parties may also resort to any other process

that suits them and that they consider appropriate, whether or not it borrows from negotiation, mediation or arbitration.

Parties must consider private prevention and resolution processes before referring their dispute to the courts.
Commentaires

Cet article établit dès le départ que les modes privés de prévention et de règlement des différends sont inclus dans la notion de justice civile. Ils ont donc pour vocation de favoriser la recherche et la reconnaissance de la justice comme élément fondamental de la société. La disposition pose aussi en principe que ces modes privés, qui sont notamment indiqués au deuxième alinéa, reposent essentiellement sur la volonté des parties et qu’ils doivent être choisis d’un commun accord. Il s’agit là d’une particularité essentielle de ces modes, d’où le qualificatif « privé » qui leur est associé. Il n’est cependant pas exclu que, malgré ce caractère privé et volontaire, la loi puisse en certains cas établir une autre règle, comme le Code le fait, à certains égards, au Livre VII portant sur les deux modes que sont la médiation et l’arbitrage.


Le dernier alinéa fait obligation aux parties de considérer le recours aux modes privés avant de saisir les tribunaux de leur différend. Cette règle, qui s'inscrit dans l’approche de coopération préconisée par la disposition préliminaire, exige des parties qu’elles examinent attentivement cette voie dans leur prise de décision. Bien qu’elle ne soit pas contraignante au point de rendre irrecevable l’action en justice qui n’aurait pas été précédée d’une tentative de règlement, la disposition devrait, en raison de son caractère impératif, entraîner un changement important dans le rôle des juristes qui devraient désormais présenter à leurs clients un ensemble de possibilités pour la résolution des conflits. Ce changement s’imposera d’autant plus puisque, si le différend est porté devant les tribunaux, les parties devront faire état de la considération apportée à cette voie dans le protocole de l’instance, tel que le prévoit l’article 148.


Sources
Droit nouveau
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.