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Charte des droits et libertés de la personne
 PRÉAMBULE
[Expand]PARTIE I - LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
[Collapse]PARTIE II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
 [Expand]CHAPITRE I - CONSTITUTION
 [Expand]CHAPITRE II - FONCTIONS
 [Collapse]CHAPITRE III - PLAINTES
   a. 74
   a. 75
   a. 76
   a. 77
   a. 78
   a. 79
   a. 80
   a. 81
   a. 82
   a. 83
   a. 83.1
   a. 83.2
   a. 84
   a. 85
[Expand]PARTIE III - LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
[Expand]PARTIE IV - CONFIDENTIALITÉ
[Expand]PARTIE V - RÉGLEMENTATION
[Expand]PARTIE VI - LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
[Expand]PARTIE VII - LES DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 ANNEXE II
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 78

 
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12
 
Partie II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE \ Chapitre III - PLAINTES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 78
La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d’enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s’il y a lieu de favoriser la négociation d’un règlement entre les parties, de proposer l’arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.
Elle peut cesser d’agir lorsqu’elle estime qu’il est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d’agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits était imputée dans la plainte.
1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5
Section 78
The commission shall seek, in respect of every situation reported in the complaint or revealed in the course of the investigation, any evidence allowing it to decide whether it is expedient to foster the negotiation of a settlement between the parties, to propose the submission of the dispute to arbitration or to refer any unsettled issue to a tribunal.
The commission may cease to act where it believes it would be futile to seek further evidence or where the evidence collected is insufficient. Its decision shall state in writing the reasons on which it is based and indicate any remedy which the commission may consider appropriate; it shall be notified to the victim and the complainant. Where the commission decides to cease to act, it shall give notice thereof to any person to whom a violation of rights is attributed in the complaint.
1975, c. 6, s. 78; 1989, c. 51, s. 5

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personne (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Référence à la présentation : Projet de loi 50, 3e sess, 30e lég, Québec, 1975, a. 76.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 140, 2e sess, 33e lég, Québec, 1989, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.