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Charte des droits et libertés de la personne
 PRÉAMBULE
[Expand]PARTIE I - LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
[Collapse]PARTIE II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
 [Expand]CHAPITRE I - CONSTITUTION
 [Expand]CHAPITRE II - FONCTIONS
 [Collapse]CHAPITRE III - PLAINTES
   a. 74
   a. 75
   a. 76
   a. 77
   a. 78
   a. 79
   a. 80
   a. 81
   a. 82
   a. 83
   a. 83.1
   a. 83.2
   a. 84
   a. 85
[Expand]PARTIE III - LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
[Expand]PARTIE IV - CONFIDENTIALITÉ
[Expand]PARTIE V - RÉGLEMENTATION
[Expand]PARTIE VI - LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
[Expand]PARTIE VII - LES DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 ANNEXE II
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 77

 
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12
 
Partie II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE \ Chapitre III - PLAINTES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 77
La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, lorsque:
la victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d’une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande;
la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l’un des recours prévus aux articles 49 et 80.
Elle peut refuser ou cesser d’agir en faveur de la victime, lorsque:
la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est rapporté;
la victime ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;
la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant.
1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5
Section 77
The commission shall refuse or cease to act in favour of the victim where
the victim or the complainant so requests, subject to the commission’s ascertaining that such request is made freely and voluntarily;
the victim or the complainant has, on the basis of the same facts, personally pursued one of the remedies provided for in sections 49 and 80.
The commission may refuse or cease to act in favour of the victim where
the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than two years before the filing of the complaint;
the victim or the complainant does not have a sufficient interest;
the complaint is frivolous, vexatious or made in bad faith;
the victim or the complainant has, on the basis of the same facts, personally pursued a remedy other than those provided for in sections 49 and 80.
The decision of the commission shall state in writing the reasons on which it is based and indicate any remedy which the commission may consider appropriate; it shall be notified to the victim and the complainant.
1975, c. 6, s. 77; 1989, c. 51, s. 5

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personne (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Référence à la présentation : Projet de loi 50, 3e sess, 30e lég, Québec, 1975, a. 75.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 140, 2e sess, 33e lég, Québec, 1989, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.