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Charte des droits et libertés de la personne
 PRÉAMBULE
[Collapse]PARTIE I - LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
 [Expand]CHAPITRE I - LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
 [Collapse]CHAPITRE I.1 - DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
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   a. 18.1
   a. 18.2
   a. 19
   a. 20
   a. 20.1
 [Expand]CHAPITRE II - DROITS POLITIQUES
 [Expand]CHAPITRE III - DROITS JUDICIAIRES
 [Expand]CHAPITRE IV - DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
[Expand]PARTIE II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
[Expand]PARTIE III - LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
[Expand]PARTIE IV - CONFIDENTIALITÉ
[Expand]PARTIE V - RÉGLEMENTATION
[Expand]PARTIE VI - LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
[Expand]PARTIE VII - LES DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 ANNEXE II
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 19

 
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12
 
Partie I - LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE \ Chapitre I.1 - DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 19
Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.
Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001).
1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125
Section 19
Every employer must, without discrimination, grant equal salary or wages to the members of his personnel who perform equivalent work at the same place.
A difference in salary or wages based on experience, seniority, years of service, merit, productivity or overtime is not considered discriminatory if such criteria are common to all members of the personnel.
Adjustments in compensation and a pay equity plan are deemed not to discriminate on the basis of gender if they are established in accordance with the Pay Equity Act (chapter E-12.001).
1975, c. 6, s. 19; 1996, c. 43, s. 125

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personne (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 50, 3e sess, 30e lég, Québec, 1975, a. 18.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi sur l'équité salariale, LQ 1996, c. 43, a. 125

 
Référence à la présentation : Projet de loi 35, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 119.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.