Table des matières
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Charte des droits et libertés de la personne
 PRÉAMBULE
[Expand]PARTIE I - LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
[Expand]PARTIE II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
[Expand]PARTIE III - LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
[Expand]PARTIE IV - CONFIDENTIALITÉ
[Expand]PARTIE V - RÉGLEMENTATION
[Collapse]PARTIE VI - LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
 [Expand]CHAPITRE I - CONSTITUTION ET ORGANISATION
 [Expand]CHAPITRE II - COMPÉTENCE ET POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE III - PROCÉDURE ET PREUVE
 [Collapse]CHAPITRE IV - DÉCISION ET EXÉCUTION
   a. 125
   a. 126
   a. 127
   a. 128
   a. 129
   a. 130
   a. 131
 [Expand]CHAPITRE V - APPEL
[Expand]PARTIE VII - LES DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 ANNEXE II
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 128

 
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12
 
Partie VI - LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE \ Chapitre IV - DÉCISION ET EXÉCUTION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 128
Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, réviser ou rétracter toute décision qu’il a rendue tant qu’elle n’a pas été exécutée ni portée en appel:
lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
lorsqu’un intéressé n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Toutefois, dans le cas du paragraphe 3°, un juge du Tribunal ne peut réviser ni rétracter une décision rendue sur une demande qu’il a entendue.
1989, c. 51, a. 16
Section 128
The Tribunal may, on its own initiative or on the request of an interested person or organization, revise or revoke any decision it has rendered provided that it has not been executed or appealed from,
where a new fact is discovered which, if it had been known in due time, might have justified a different decision;
where an interested person or organization was unable, for reasons deemed sufficient, to be heard;
where a substantive or procedural defect is likely to invalidate the decision.
However, in the case described in subparagraph 3 of the first paragraph, a judge of the Tribunal cannot revise or revoke a decision rendered on an application heard by him.
1989, c. 51, s. 16

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personne (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Référence à la présentation : Projet de loi 140, 2e sess, 33e lég, Québec, 1989, a. 15.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.