Table des matières
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Charte des droits et libertés de la personne
 PRÉAMBULE
[Expand]PARTIE I - LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
[Expand]PARTIE II - LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
[Expand]PARTIE III - LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
[Expand]PARTIE IV - CONFIDENTIALITÉ
[Expand]PARTIE V - RÉGLEMENTATION
[Collapse]PARTIE VI - LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
 [Expand]CHAPITRE I - CONSTITUTION ET ORGANISATION
 [Expand]CHAPITRE II - COMPÉTENCE ET POUVOIRS
 [Collapse]CHAPITRE III - PROCÉDURE ET PREUVE
   a. 114
   a. 115
   a. 116
   a. 117
   a. 118
   a. 119
   a. 120
   a. 121
   a. 122
   a. 123
   a. 124
 [Expand]CHAPITRE IV - DÉCISION ET EXÉCUTION
 [Expand]CHAPITRE V - APPEL
[Expand]PARTIE VII - LES DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 ANNEXE II
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 116

 
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12
 
Partie VI - LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE \ Chapitre III - PROCÉDURE ET PREUVE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 116
La Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à qui un programme d’accès à l’égalité a été imposé ou pourrait l’être, sont de plein droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout temps avant l’exécution de la décision.
Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout temps avant l’exécution de la décision, devenir partie à la demande si le Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour présenter, interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de la preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une autorisation du Tribunal lui est chaque fois nécessaire.
1989, c. 51, a. 16
Section 116
The commission, the victim, the group of victims, the complainant before the commission, any person or organization on whom or which an application is served and the person on whom an affirmative action program has been or may be imposed are parties to the application by operation of law and may intervene at any time before the execution of the decision.
Any other person, group or organization may, at any time before the execution of the decision, become a party to the application if the Tribunal is satisfied that he or it has a sufficient interest to intervene; however, the person, group or organization must obtain leave from the Tribunal each time he or it wishes to produce, examine or cross-examine witnesses, or examine any evidence in the record and comment or refute it.
1989, c. 51, s. 16

Annotations
Alter Ego : Chartes des droits de la personne (2022) par Henri Brun, Pierre Brun et Fannie LafontaineInformation
FermerExtraits de : Henri Brun, Pierre Brun et Fannie Lafontaine, Chartes des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Référence à la présentation : Projet de loi 140, 2e sess, 33e lég, Québec, 1989, a. 15.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.