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Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
[Collapse]CHAPITRE I - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION
 [Expand]SECTION I - OBJET
 [Collapse]SECTION II - INTERPRÉTATION
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   a. 4
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   a. 6
   a. 6.1
 [Expand]SECTION III - APPLICATION
[Expand]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]CHAPITRE III - INDEMNITÉS
[Expand]CHAPITRE IV - RÉADAPTATION
[Expand]CHAPITRE V - ASSISTANCE MÉDICALE
[Expand]CHAPITRE VI - PROCÉDURE D’ÉVALUATION MÉDICALE
[Expand]CHAPITRE VII - DROIT AU RETOUR AU TRAVAIL
[Expand]CHAPITRE VIII - PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET AVIS
[Expand]CHAPITRE VIII.1 - FOURNISSEURS
[Expand]CHAPITRE IX - FINANCEMENT
[Expand]CHAPITRE X - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX EMPLOYEURS TENUS PERSONNELLEMENT AU PAIEMENT DES PRESTATIONS
[Expand]CHAPITRE X.1 - COMITÉ SCIENTIFIQUE SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES
[Expand]CHAPITRE XI - COMPÉTENCE DE LA COMMISSION, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
[Expand]CHAPITRE XII - Abrogé
[Expand]CHAPITRE XIII - RECOURS
[Expand]CHAPITRE XIV - RÈGLEMENTS
[Expand]CHAPITRE XV - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
 ANNEXE I Abrogée
 ANNEXE II
 ANNEXE III
 ANNEXE IV
 ANNEXE V
 ANNEXE VI Abrogée
 ANNEXE VII Abrogée
 ANNEXE VIII
 ANNEXE IX
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 2

 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001
 
Chapitre I - OBJET, INTERPRÉTATION ET APPLICATION \ Section II - INTERPRÉTATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:accident du travail: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;bénéficiaire: une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;camelot: une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;chantier de construction: un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);Commission: la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;conjoint: la personne qui, à la date du décès du travailleur:
est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b) est publiquement représentée comme son conjoint;
consolidation: la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;dirigeant: un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne qui assume ces pouvoirs, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des membres, qui exerce également une fonction de contrôle et de direction de cette personne morale;emploi convenable: un emploi approprié qui, en tenant compte des tâches essentielles et caractéristiques de ce type d’emploi, permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur compte tenu de sa lésion;emploi équivalent: un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;employeur: une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;établissement: un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;Fonds: le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;maladie professionnelle: une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;personne à charge: une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;prestation: une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;professionnel de la santé: un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et déterminé par règlement de la Commission;ressource de type familial: une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);ressource intermédiaire: une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;son emploi: l’emploi qu’occupe le travailleur au moment de sa lésion professionnelle défini notamment en fonction de son horaire normal de travail et de l’ensemble des tâches réellement exercées;travailleur: une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
du travailleur domestique qui doit fournir une prestation de travail d’une durée inférieure à 420 heures sur une période d’un an pour un même particulier, sauf s’il peut justifier de 7 semaines consécutives de travail à raison d’au moins 30 heures par semaine au cours de cette période;
(paragraphe remplacé);
de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
travailleur autonome: une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi;travailleur domestique: une personne physique qui, en vertu d’un contrat de travail conclu avec un particulier et moyennant rémunération, a pour fonction principale:
d’effectuer des travaux ménagers ou d’entretien, d’assumer la garde ou de prendre soin d’une personne ou d’un animal ou d’accomplir toute autre tâche d’employé de maison au logement d’un particulier; ou
d’agir pour un particulier à titre de chauffeur ou de garde du corps ou d’accomplir toute autre tâche relevant de la sphère strictement privée de ce particulier;
Tribunal administratif du travail ou Tribunal: le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111; 2020, c. 6, a. 10; 2021, c. 27, a. 1
Section 2
In this Act, unless the context requires otherwise,Administrative Labour Tribunalor Tribunal means the Administrative Labour Tribunal established by the Act to establish the Administrative Labour Tribunal (chapter T-15.1);beneficiary means a person entitled to a benefit under this Act;benefit means compensation or an indemnity paid in money, financial assistance or services furnished under this Act;Commissionmeans the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;consolidation means the healing or stabilization of an employment injury following which no improvement of the state of health of the injured worker is foreseeable;construction site means a construction site within the meaning of the Act respecting occupational health and safety;dependent means a person entitled to an indemnity under Subdivision 2 of Division III of Chapter III;domestic workermeans a natural person whose main duty, under a contract of employment entered into with an individual for remuneration, is
to do housework or maintenance work, take care of or provide care to a person or an animal, or perform any other household employee task at an individual’s dwelling, or
to act as driver or bodyguard for an individual or perform any other task falling strictly within the individual’s private sphere;
employer means a person who, under a contract of employment or of apprenticeship, uses the services of a worker for the purposes of his establishment;employment injury means an injury or a disease arising out of or in the course of an industrial accident, or an occupational disease, including a recurrence, relapse or aggravation;equivalent employment means employment of a similar nature to the employment held by the worker when he suffered the employment injury, from the standpoint of vocational qualifications required, wages, social benefits, duration and working conditions;establishment means an establishment within the meaning of the Act respecting occupational health and safety;executive officermeans a member of the board of directors of a legal person or a person who assumes such powers, if all powers have been withdrawn from the board of directors by a unanimous agreement of the members, who also exercises oversight and management functions with regard to the legal person;family-type resource means a family-type resource to whom the Act respecting the representation of family-type resources and certain intermediate resources and the negotiation process for their group agreements (chapter R-24.0.2) applies;fund means the Fonds de la santé et de la sécurité du travail established under section 136.1 of the Act respecting occupational health and safety;health professional means a professional in the field of health within the meaning of the Health Insurance Act (chapter A-29) and any other professional within the meaning of the Professional Code (chapter C-26) and determined by regulation of the Commission;his employmentmeans the employment held by the worker when he suffered his employment injury defined in particular on the basis of his regular work schedule and the tasks actually performed;independent operator means a natural person who carries on work for his own account, alone or in partnership, and does not employ any worker;industrial accident means a sudden and unforeseen event, attributable to any cause, which happens to a person, arising out of or in the course of his work and resulting in an employment injury to him;intermediate resource means an intermediate resource to whom the Act respecting the representation of family-type resources and certain intermediate resources and the negotiation process for their group agreements applies;occupational disease means a disease contracted out of or in the course of work and characteristic of that work or directly related to the risks peculiar to that work;paper carrier means a natural person who carries out home delivery of a daily or weekly newspaper for a remuneration;spouse means the person who, at the date of death of a worker,
is married to, or in a civil union with, and cohabits with the worker, or
lives with the worker in a de facto union, whether the person is of the opposite or the same sex, and
a) has been living with the worker for not less than three years, or one year if a child has been born or is to be born of their union, and
b) is publicly represented as the worker’s spouse;
suitable employment means appropriate employment that, taking into account the essential tasks and the characteristics of that type of employment, allows a worker who has suffered an employment injury to use his remaining ability to work and his vocational qualifications, that he has a reasonable chance of obtaining and the working conditions of which do not endanger the health, safety or physical or mental well-being of the worker, considering his injury;worker means a natural person who does work for an employer for remuneration under a contract of employment or of apprenticeship, except
a domestic worker who must work less than 420 hours over a period of one year for the same individual, unless he can provide proof of 7 consecutive weeks of work at a rate of at least 30 hours per week during that period;
(paragraph replaced);
a person who plays sports as his main source of income;
an executive officer of a legal person regardless of the work the executive officer does for the legal person;
a natural person if that person acts as a family-type resource or an intermediate resource.
1985, c. 6, s. 2; 1997, c. 27, s. 1; 1999, c. 14, s. 2; 1999, c. 40, s. 4; 2002, c. 6, s. 76; 2002, c. 76, s. 27; 2006, c. 53, s. 1; 2009, c. 24, s. 72; 2015, c. 15, s. 111; 2020, c. 6, s. 10; 2021, c. 27, s. 1

Annotations
Alter Ego : Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (2020) par Philippe BouvierInformation
FermerExtraits de : Bouvier, Philippe, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : Législation, jurisprudence et doctrine, Collection Alter Ego, 9e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Référence à la présentation : Projet de loi 42, 4e sess, 32e lég, Québec, 1983, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 79, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 32, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 83, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 53.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 73.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 133, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 27.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 40, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 49, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 71.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 111.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 43, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 4 (bloc 3)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 59, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, 2 (bloc 6)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.